Règlement du 25 mars 2013 modifiant les articles 5.1 à 5.9 du Code de déontologie de l'avocat, de 25 mars 2013

Article 1. Les articles 5.1 à 5.9 du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le Code de déontologie obligatoire, sont remplacés par les articles suivants :

Article 5.1

Au sens du présent Code, on entend par :

  1. publicité fonctionnelle : toute communication publique ayant pour objet la promotion de la profession d'avocat.

  2. publicité personnelle : toute communication publique ayant pour objet de faire connaître son auteur ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle.

  3. démarchage : toute forme de communication d'informations destinées à rechercher de nouveaux clients, qui implique un contact personnalisé entre l'avocat et le client potentiel afin de lui présenter une offre de services.

Article 5.2

La publicité fonctionnelle relève de la compétence exclusive des autorités ordinales.

Article 5.3

La publicité personnelle est mise en oeuvre avec loyauté, dignité, délicatesse, probité et discrétion. Elle est sincère et respectueuse du secret professionnel et de l'indépendance de l'avocat.

Les informations qu'elle fournit doivent se limiter à des éléments objectifs, susceptibles d'être appréciés et vérifiés par le conseil de l'Ordre ou le bâtonnier.

Elle n'est pas trompeuse ni dénigrante et ne contient pas de mentions comparatives

Article 5.4

L'avocat peut énumérer les matières et les modes alternatifs de règlement des conflits qu'il pratique habituellement.

Il ne peut faire état d'une spécialisation que si elle lui a été reconnue en application des dispositions du présent code relatives aux spécialisations.

Article 5.5

Est interdite toute publicité personnelle permettant d'identifier la clientèle de l'avocat ou de son cabinet ainsi qu'une ou plusieurs affaires traitées par lui. L'avocat ne peut davantage faire état du nombre d'affaires traitées, des résultats obtenus, d'un pourcentage de réussite, ni de son chiffre d'affaires.

Article 5.6

Il est interdit à l'avocat de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des conditions financières de son intervention qui ne lui permettent pas d'offrir à ses clients une prestation de qualité, conforme à ses obligations de moyen ou de résultat.

Article 5.7

L'avocat qui démarche respecte les conditions fixées aux articles 5.3 à 5.5 et les règles ci-après :

  1. Il prend personnellement contact avec le client potentiel; en règle, il lui adresse un écrit et ne...

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