La gestion des déchets

AuteurLaurence Barnich/Marc Bellefroid/Michel Delnoy/Viviane Haenen
Pages156-187

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A Quelles sont les obligations du producteur de déchets ?
a Principe général

Il est en tout état de cause interdit d'abandonner ses déchets ou de les gérer au mépris des dispositions légales et réglementaires.

Toute personne qui détient ou produit des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs pour l'environnement.

Pour ce faire, les producteurs et détenteurs de déchets veillent au conditionnement adéquat desdits déchets et doivent adapter leur production afin de les réduire.

La production de déchets a largement été prise en considération dans la rédaction du formulaire de demande de permis d'environnement. Comme indiqué dans le chapitre relatif à la procédure et à l'obtention du permis d'environnement (et du permis unique), l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999, est constituée du formulaire de demande. Dans ce formulaire, sont prévus divers tableaux et questions relatifs aux déchets et à leur stockage.

Afin de répondre au mieux à ces tableaux et questions, il est prévu que le demandeur transmette les codes des déchets générés par son activité. Il est donc vivement conseillé de se munir du catalogue des déchets dont question ci-avant.

Le producteur de déchets qui ne gère pas lui-même ses déchets est alors tenu de les confier à une personne habilitée pour les gérer, agréée ou enregistrée pour les collecter ou à un établissement autorisé ou déclaré pour les regrouper, les trier, les prétraiter, les traiter, les valoriser ou les éliminer.

Le producteur des déchets a donc une certaine responsabilité, quand il confie ses déchets à un tiers, de veiller à ce que celui-ci soit parfaitement en ordre pour les prendre en charge. Il faut que celui-ci soit agréé par exemple pour la collecte de déchets dangereux et que l'établissement (ou les établissements) où se déroulera(ont) le regroupement, le prétraitement puis le traitement, voire l'élimination ou la valorisation soi(en)t valablementPage 157 autorisé(s) ou déclaré(s) dans le respect de la législation du 11 mars 1999 relative au permis d'environnement.

Lorsqu'une personne physique ou morale est soumise à un régime d'autorisation en vertu d'une autre législation que la législation sur les déchets et effectue à titre accessoire la gestion de déchets, son permis d'environnement lui sera accordé (ou le cas échéant celui qu'il a déjà sera modifié) en veillant à y intégrer les règles particulières relatives à la gestion des déchets.

Explications-exemples

Une société est soumise à une autorisation de rejeter ses eaux usées et d'effectuer certaines prestations industrielles comme des peintures ou de la préparation de produits chimiques. A cet effet, elle dispose d'importantes zones de stockage desdits produits chimiques. Ces différentes activités peuvent être réalisées en application d'un seul ou de plusieurs permis selon qu'elles ont commencé avant ou après l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999. Si cette société décide en plus de gérer des déchets (par exemple pour les intégrer dans son processus de fabrication) son permis d'environnement (ou le cas échéant un de ses permis précédent) devra préalablement prévoir une partie relative à cette gestion des déchets. Dans ce cas, les conditions sectorielles (dont question ci-après) relatives aux déchets que cette entreprise gèrera lui sont applicables.

Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose que le Gouvernement établira des conditions générales, sectorielles, intégrales et particulières.

Les conditions intégrales concernent les activités soumises à déclaration. Par définition, comme elles concernent des activités présentant moins de danger pour l'environnement, elles sont moins importantes. De plus, les conditions intégrales ne sont pas encore connues à ce jour.

Les conditions particulières sont, quant à elles, propres à chaque autorisation et dès lors, il n'est pas possible de les traiter dans le présent chapitre.

Les conditions générales et sectorielles doivent faire l'objet d'un examen approfondi.

Les conditions générales sont prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999. Les dispositions de cet arrêté envisagent les conditions générales de l'implantation et de laPage 158 construction des établissements autorisés, l'exploitation proprement dite (entretien, précaution quant aux substances), la prévention des accidents et incendies. L'arrêté envisage ensuite les diverses matières environnementales traitées dans le présent ouvrage (eau, air, bruit) sans aucune référence à la gestion des déchets.

Il convient donc de se reporter aux conditions sectorielles et aux anciens textes qui demeurent applicables tels que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.

En ce qui concerne les conditions sectorielles relatives à la matière des déchets, elles ne sont toujours pas promulguées aujourd'hui. Il n'est dès lors pas opportun d'évoquer des textes susceptibles d'être fondamentalement modifiés dans les prochains mois.

Pour le surplus, il convient donc encore d'appliquer les dispositions en vigueur précédemment, parmi lesquelles le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

b La gestion des déchets par un tiers
1. Introductions

L'obligation générale est que le producteur ou le détenteur de déchets ne peut les abandonner. Celui-ci doit choisir entre gérer lui-même ses déchets ou les confier à un tiers agréé (par exemple pour la collecte), déclaré (pour certains regroupements) ou autorisé (par exemple pour le traitement) voire, le cas échéant, enregistré.

Face à cette obligation de ne pas abandonner ses déchets et de les gérer ou de les faire gérer, le producteur choisira le plus souvent la gestion par un tiers spécialisé. Comme l'indique la définition de la gestion, celle-ci est composée de 2 parties, d'une part la collecte ou le transport, d'autre part la valorisation ou l'élimination, le cas échéant après regroupement, prétraitement ou traitement.

La collecte ou le transport doit être confié à une société agréée ou enregistrée selon qu'il s'agisse de déchets dangereux ou non dangereux. La différence entre la collecte et le transport n'est pas évidente. La définition de la collecte est plus large puisqu'elle comprend les opérations de ramassage, de regroupement et/ou de tri des déchets tandis que le transport ne comprend que les opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets.

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Parmi les différentes obligations à respecter par les personnes spécialisées pour la gestion des déchets des tiers figure l'obtention des agréments et permis ad hoc.

Dans certaines hypothèses plus spécifiques, l'enregistrement comme entrepreneur est également requis.

Remarque

C'est l'arrêté royal du 5 octobre 1978 modifiant le Code des impôts sur les revenus et les articles 30 et 30 bis de la loi sur la sécurité sociale qui créent cette obligation d'enregistrement...

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