Principes généraux régissant la responsabilité civile des administrateurs

AuteurAndré-Pierre André Dumont; Jean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat et assistant , UCL; Avocat juge suppléant , Tribunal de Commerce de Nivelles
Pages248-250

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699. Celui qui invoque la responsabilité d'un administrateur de société doit prouver qu'il a subi un dommage qui a un lien de causalité direct avec une faute commise par ce dernier. On applique ici les principes généraux de responsabilité civile, sous réserve de quelques exceptions.

Pour quel dommage peut-on demander réparation ?

700. La question du dommage est certes importante, mais est finalement celle qui pose le moins de questions spécifiques en la matière. Il suffira donc de se référer aux règles de droit commun pour la détermination du dommage.

Le dommage, s'il doit être certain, peut être matériel ou moral.

Le juge apprécie celui-ci au moment où il statue, ce qui est un élément non négligeable si la faute de l'administrateur a entraîné la rupture d'un contrat important (de travail ou de concession exclusive de vente, par exemple), une mise en liquidation ou une faillite d'une société (la sienne ou une autre). L'administrateur jugé fautif devra indemniser la victime de tous les coûts et frais supplémentaires occasionnés à la suite des événements survenus depuis sa faute, pour autant que soit prouvé le lien de causalité.

Il nous faut signaler que, depuis un arrêt fameux de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004, la doctrine et la jurisprudence tendent actuellement à admettre de plus en plus généralement que les frais et honoraires d'avocats sont «répétibles», c'est-à-dire que les honoraires du gagnant doivent mis à charge de la partie qui succombe dans une procédure.

Qu'entend-on par le lien de causalité ?

701. C'est assurément le point le plus délicat dans toute procédure où quelqu'un (la société ou un tiers) met en cause la responsabilité des administrateurs d'une société, car la victime doit prouver que «si la faute n'avait pas été commise, le dommage, tel qu'il s'est produit, ne serait pas survenu»317.

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Si dans un accident de roulage entre deux automobilistes, la question du lien de causalité peut parfois être résolue sans trop de difficultés318, il en sera tout autrement dans le cas, par exemple, d'un fournisseur qui réclame aux administrateurs d'une société tombée en faillite le montant de sa facture impayée. En effet, même s'il prouve une faute dans le chef de ces administrateurs319, il n'aura pas pour autant démontrer que cette faute a...

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