Garanties de l'Etat

AuteurPaul Vandenabeele
Occupation de l'auteurChroniqueur juridique , La Dernière Heure
Pages213-218

Page 213

A Sûretés réelles

Il est établi au profit de l'Etat, pour garantir le recouvrement du droit de succession, un privilège général sur tous les biens meubles délaissés par le défunt, ayant rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.

En outre, le recouvrement des droits de succession et de mutation par décès est garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque délaissés par le défunt dans le Royaume. Ces garanties couvrent également les intérêts, ainsi que les frais de poursuite et d'instance (article 84).

Le privilège sur les meubles est éteint à l'expiration des dix-huit mois à compter de la date du décès, si, avant ladite époque, le receveur n'a pas commencé des poursuites judiciaires (article 85). Page 214

L'hypothèque légale est opposable aux tiers, sans inscription, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date du décès.

Elle conserve ses effets à compter de cette même date, si l'inscription est requise avant l'expiration du délai précité.

Après l'expiration de ce délai, elle ne prend rang qu'à compter du jour de l'inscription (article 86).

L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur.

L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, en vertu soit d'une contrainte, d'une assignation, d'une demande d'expertise ou de tout autre acte de poursuite, soit d'une décision judiciaire déterminant le montant de la créance de l'Etat.

Lorsque tout ou partie de l'impôt ou des accessoires n'est pas déterminé, l'inscription est requise pour la somme à arbitrer par le receveur dans le bordereau.

Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, l'inscription peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur en représentation de tous les intérêts qui pourraient être dus avant l'acquittement de l'impôt.

A défaut de l'un des actes ou décisions visés au deuxième alinéa du présent article, l'inscription n'a lieu que moyennant l'autorisation donnée sur requête par le juge de paix du canton dans lequel se trouve le bureau de perception.

En pareil cas, l'ordonnance détermine les biens grevés et la somme à concurrence de laquelle l'inscription peut être prise. Dans le cas de l'article 94, le receveur peut requérir l'inscription tant avant qu'après l'exigibilité des droits...

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