19 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'article 6bis des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 juillet 1975;

Vu l'article 4sexies, § 5, 3°, alinéa 2, et l'article 5, § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Vu l'article 31 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;

Vu l'article 2, § 2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice;

Considérant qu'il y a lieu de supprimer les annexes qui ne sont plus diffusées dans l'enseignement secondaire en application du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;

Considérant qu'il y a lieu de permettre la délivrance de l'attestation prévue à l'article 6quater du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;

Considérant qu'il y a lieu de modifier les modèles des certificats de qualification délivrés en vertu de l'article 26 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire tel que modifié par le décret du 26 mars 2009 participant à la revalorisation de l'enseignement qualifiant par le renforcement du caractère obligatoire des épreuves de qualification en lien avec un profil de formation;

Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 27 en raison de la nouvelle numérotation des articles de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;

Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 28 conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 52 reprenant les modalités de remplissage des attestations, rapports et certificats;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'annexe 53 reprenant les sigles des pays tels qu'ils doivent apparaître sur les attestations, rapports et certificats;

Considérant qu'il y a lieu d'insérer le modèle de l'attestation de validation d'acquis d'apprentissage, ainsi que d'en prévoir les modalités de remplissage, en application du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;

Considérant qu'il y a lieu que ces modifications soient d'application dès l'année scolaire 2012-2013 pour les élèves concernés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2013;

Vu l'avis 53.760/2/V du Conseil d'Etat donné le 4 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, les §§ 3, 4, 5 et 6 de l'article 11 sont abrogés.

Art. 2. A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, il est inséré un § 4 et un § 5 comme suit :

§ 4. L'attestation de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage, délivrée en application de l'article 26, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 55. Les numéros entre parenthèses de ce modèle renvoient à l'annexe 56.

§ 5. L'attestation de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage, délivrée dans le régime expérimental de la Certification par Unités en application de l'article 4sexies, § 5, 3°, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 55bis. Les numéros entre parenthèses de ce modèle renvoient à l'annexe 56. La liste des options concernées se trouve à l'annexe 57.

Art. 3. L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité est remplacé par le texte suivant :

Article 27. Dans les modèles, l'expression « subdivision » désigne à la fois :

1° l'orientation d'études suivie dans l'enseignement de type I et définie à l'article 5, § 3 (2e degré) ou § 4 (3e degré), de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

2° la section suivie dans l'enseignement de type II et visée à l'article 29, § 1er, du même arrêté royal.

Art. 4. A l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, le 2° est remplacé par :

« 2° au 3e degré d'enseignement général, la liste des options de base simple choisies dans le cadre de la formation au choix avec indication des cours composant la formation obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire. Les expressions « formation à combinaison d'options » ou « dominante » ne seront pas reprises; »

Art. 5. A l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, il est inséré un 8° comme suit :

8° l'attestation délivrée en vertu de l'article 6 quater du décret du 30 juin 2006.

Art. 6. Les annexes 22ter, 22quater, 22quinquies, 22sexies, 23ter, 23quater, 23quinquies, 23sexies, 24ter et 24quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité sont supprimées.

Art. 7. Dans le même arrêté, l'annexe 34 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté, l'annexe 35 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté, l'annexe 36 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté, l'annexe 37 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté, l'annexe 52 est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté et l'annexe 53 est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets au 1er juin 2013.

Art. 9. Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-M. SCHYNS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

Annexe 34 à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNEE DE

L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . .

. . . . . (23)

Subdivision : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8)

en qualité d'élève régulier (régulière), la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans la subdivision susmentionnés.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des études.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Le (La) chef d'établissement Le jury,

Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur,

(mention facultative)

Le(La) titulaire, Sceau du Ministère

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.

Bruxelles, le 19 septembre 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-M. SCHYNS

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

Annexe 35 à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . . .

. . . . . (1)

Enseignement secondaire . . . . .

. . . . . (23)

Subdivision : . . . . . (11)

Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le...

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