Des frais professionnels "inhérents" à l'activité ou à l'objet des sociétés

AuteurMartin Van Beirs

Depuis plusieurs années, la doctrine se bat contre la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 18 janvier 2001, selon laquelle une dépense effectuée par une société ne peut être déduite à titre de frais professionnel que pour autant qu'elle soit faite "en vue d'acquérir ou de conserver des revenus", comme l'indique expressément l'article 49 du CIR, mais en outre qu'elle soit inhérente à l'exercice de la profession, c'est-à-dire qu'elle se rattache nécessairement à l'activité sociale.

Selon la doctrine, dans la mesure où tout revenu quelconque perçu par une société, même un revenu découlant d'une activité sortant du champ de son objet social, est imposable à l'impôt des sociétés, la déduction d'une dépense, dans le chef de cette même société, ne devrait donc pas être subordonnée à la condition que la dépense se rattache nécessairement à son objet social ou à son activité.

Cette doctrine s'appuie non seulement sur les termes des articles 49 et 183 du CIR, qui ne contiennent aucune référence à l'objet social de la société, mais également sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui exige une corrélation entre la déduction d'une charge et l'imposition du revenu correspondant.

Le tribunal de première instance de Liège, confronté à cet antagonisme entre la jurisprudence de la Cour de cassation et cette doctrine à laquelle il entendait manifestement se rallier, a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

"Les articles 49 et 183 du CIR, interprétés comme signifiant qu'une dépense n'est déductible comme charge professionnelle que lorsqu'elle se rattache nécessairement à l'activité de la société ou à son objet social alors que tout revenu quelconque généré par la même société a un caractère professionnel et est en principe imposable violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ?".

Par son arrêt du 26 novembre 2009, la Cour constitutionnelle a malheureusement répondu par la négative à cette question.

Selon la Cour, l'article 49 du CIR "subordonne la déductibilité en cause à la condition que les frais qu'il vise soient faits ou supportés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables, ce qui exclut les frais faits ou supportés à d'autres fins telles que celle d'agir dans un but désintéressé ou de procurer sans contrepartie un avantage à un tiers ou celles, compte tenu du...

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