Frais professionnels des sociétés

AuteurMartin Van Beirs
Fonction Licencié en droit avec grande distinction de l'Université Libre de Bruxelles

A la différence des personnes physiques, pour lesquelles toutes les dépenses à fonds perdu non pas obligatoirement un caractère professionnel, mais simplement privé, les frais des sociétés sont nécessairement professionnels, puisque leur patrimoine est affecté exclusivement à une activité professionnelle déterminée. Par application de l'article 49 du CIR, ces frais professionnels sont en principe déductibles, lorsqu'il s'agit de dépenses volontaires, pour autant qu'ils aient été "supportés en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables".

Ces principes, fort anciens, n'ont été remis en cause dans le passé qu'en de rares occasions, notamment en ce qui concerne la déductibilité de certaines dépenses payées en exécution de condamnations à des dommages-intérêts suite à des faits de collaboration avec l'ennemi durant la deuxième guerre mondiale, ou, plus récemment, suite à des infractions pénales. On ne peut pas manquer de penser à cet égard que les quelques dérapages qu'a connus ainsi la jurisprudence étaient dus avant tout à des considérations morales.

Depuis quelques années toutefois, les règles susvisées font l'objet de nouvelles attaques de l'administration fiscale, qui tente de rejeter de nombreux frais professionnels parmi les dépenses non déductibles.

Une jurisprudence s'est ainsi développée autour des opérations financières parfois dénommées "strangle", consistant en l'achat simultané d'options put et call sur les mêmes actions et pour une même date d'échéance. Les deux options sont ensuite exercées et la société réalise une plus-value sur actions exonérée d'impôt, tandis qu'elle déduit dans un même temps, à titre de frais professionnels, les frais engendrés par l'opération (charges financières, frais boursiers, etc …).

Saisie d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Liège qui avait rejeté le caractère professionnel de tels frais, la Cour de cassation a confirmé, par son arrêt du 18 janvier 2001, la décision entreprise aux motifs "que de la circonstance qu'une société commerciale est un être moral créé en vue d'une activité lucrative, il ne se déduit pas que toutes ses dépenses peuvent être déduites de son bénéfice brut" et "que les dépenses d'une société commerciale peuvent être considérées comme des frais professionnels déductibles lorsqu'elles sont inhérentes à l'exercice de la profession, c'est-à-dire qu'elles se rattachent nécessairement à l'activité sociale".

Pour qu'elle puisse être déduite à titre de...

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