Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, de 3 août 2012

PARTIE 1re. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi assure notamment la transposition partielle de (a) la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), (b) la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directive s 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi que (c) la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, et (d) la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.

Art. 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend :

  1. par " organisme de placement collectif " : un organisme, belge ou étranger, dont l'objet exclusif est le placement collectif de moyens financiers;

  2. par " organisme de placement collectif public " :

    a) un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;

    b) un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, partiellement par la voie d'une offre publique de titres, négociables ou non;

  3. par " organisme de placement collectif institutionnel " : un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;

  4. par " organisme de placement collectif privé " : un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;

  5. par " organisme de placement collectif à nombre variable de parts " : l'organisme de placement collectif dont les parts sont, à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de sa valeur d'inventaire. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un MTF ou un marché règlementé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire;

  6. par " organisme de placement collectif à nombre fixe de parts " : l'organisme de placement collectif dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;

  7. par " organisme de placement collectif en créances ", l'organisme dont :

    a) l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7° ; et

    b) les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;

  8. " organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE " : un organisme de placement collectif qui investit dans la catégorie de placements prévue à l'article 7, alinéa 1er, 1° ;

  9. " organisme de placement collectif qui ne répond pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE " : un organisme de placement collectif qui investit dans une des catégories de placements prévues à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 9° ;

  10. par " fonds commun de placement " : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme contractuelle, constitué d'un patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des titres;

  11. par " société d'investissement " : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme statutaire, constitué, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sous la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société en commandite simple;

  12. par " société de gestion d'organismes de placement collectif " : la société de droit belge ou l'entreprise de droit étranger dont l'activité habituelle consiste dans la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif publics à titre professionnel;

  13. par " offre publique " :

    a) en ce qui concerne les organismes de placement collectif de droit belge ou étranger qui recueillent leurs moyens financiers en Belgique :

    i) toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres, et qui est faite par l'organisme de placement collectif, par la personne qui est en mesure de céder les titres ou pour leur compte.

    Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre.

    ii) l'admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public;

    b) en ce qui concerne les organismes de placement collectif de droit belge, qui recueillent leurs moyens financiers à l'étranger, toute opération, réalisée à l'étranger, portant sur les titres d'un tel organisme de placement collectif lorsque cette opération est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection de l'épargne publique, telle que, notamment, une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire;

  14. par " offrant " : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à l'article 3, 13°, a), ii), introduit une demande d'admission aux négociations;

  15. par " intermédiation " : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 13°, a), i), pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif;

  16. par " titres d'un organisme de placement collectif " :

    a) les parts d'organismes de placement collectif, et

    b) les autres instruments financiers que l'organisme de placement collectif est, le cas échéant, autorisé à émettre eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7;

  17. par " parts d'organisme de placement collectif " :

    a) les actions d'une société d'investissement, et

    b) les titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;

  18. par " participants " : les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif;

  19. par " système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) " : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre en son sein même et selon des règles non discrétionnaires de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre 2 de la loi du 2 août 2002 ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;

  20. par " marché réglementé " : tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 2, 3°, 5°, ou 6°, de la loi du 2 août 2002;

  21. par " gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif " :

    l'exercice par une société de gestion d'organismes de placement collectif des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, que celles-ci soient exercées en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif conformément à l'article 42;

  22. par " fonctions de gestion d'organismes de placement collectif " :

    a) la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;

    b) l'administration de l'organisme de placement collectif, à savoir notamment :

    i) les services de gestion comptable de l'organisme de placement collectif, en ce compris l'établissement et la publication des...

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