Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire., de 31 janvier 2007

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Du champ d'application.

Art. 2. La présente loi s'applique aux :

  1. magistrats professionnels de l'ordre judiciaire;

  2. magistrats suppléants, juges et conseillers sociaux, juges consulaires et assesseurs en application des peines;

  3. stagiaires judiciaires;

  4. référendaires;

  5. juristes de parquet;

  6. attachés au service de la documentation et de la

    concordance des textes auprès de la Cour de cassation;

  7. membres des greffes;

  8. membres des secrétariats de parquets;

  9. membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet;

  10. membres du personnel revêtus d'un grade de qualification particulière créé par le Roi conformément à l'article 180, alinéa 1er, du Code judiciaire.

    CHAPITRE III. - De la formation judiciaire.

    Art. 3. On entend par formation judiciaire :

  11. la formation initiale, soit celle qui est dispensée pendant le stage et dès l'entrée en service;

  12. la formation permanente, soit celle qui est dispensée pendant la carrière, pour développer les capacités professionnelles;

  13. l'accompagnement de la carrière, soit la formation dispensée pour préparer à une fonction ou un mandat futurs.

    Art. 4. Un magistrat visé à l'article 2, 1°, a le droit de participer aux formations permanentes offertes par l'Institut de formation judiciaire durant cinq jours ouvrables par année judiciaire.

    Le chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du Code judiciaire détermine, en concertation avec le magistrat, le choix parmi les offres de formations permanentes.

    Art. 5. Chaque formation fait l'objet d'une évaluation par l'Institut.

    Art. 6. Le Roi détermine les droits et obligations en matière de formation initiale, de formation permanente et d'accompagnement de la carrière ainsi que les modalités d'exécution des formations pour les personnes visées à l'article 2, 4° à 10°.

    CHAPITRE IV. - De l'institut et de ses organes.

    Section 1re. - Généralités.

    Art. 7. Il est créé un Institut de formation judiciaire, ci-après dénommé l'Institut. Il jouit de la personnalité juridique.

    L'Institut est chargé de la formation judiciaire des personnes visées à l'article 2.

    Section 2. - Missions.

    Art. 8. § 1er. L'Institut établit les programmes en matière de formation visée à l'article 3 et en assure l'exécution et l'évaluation.

    Les programmes sont conformes aux directives préparées par la Commission de nomination et de désignation réunie et ratifiées par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 1° à 3°, ou par le ministre de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 4°, à 10°.

    § 2. L'Institut est compétent pour la coopération nationale et internationale en matière de formation judiciaire et d'échange de l'expérience professionnelle.

    Section 3. - Organes.

    Art. 9. Les organes de l'Institut sont : le conseil d'administration, la direction et le comité scientifique.

    Sous-section 1re. - Le conseil d'administration.

    Art. 10. Le conseil d'administration a pour missions :

  14. d'approuver le plan d'action annuel proposé par la direction en tenant compte des directives visées à l'article 8;

  15. de contrôler l'exécution par la direction des missions de l'Institut;

  16. d'approuver le budget et le plan de personnel proposés par la direction;

  17. d'exercer la compétence en matière d'évaluation et de discipline vis-à-vis des membres de la direction, conformément à l'article 23 et aux règles déterminées dans son règlement d'ordre intérieur.

    Art. 11. § 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.

    Sont membres de droit du conseil d'administration de l'Institut :

  18. les présidents des commissions de nomination et de désignation de la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice;

  19. le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice ou son représentant du même rôle linguistique;

  20. le directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou, si ce dernier est du même rôle linguistique que le membre visé au 2°, son représentant de l'autre rôle linguistique;

    Sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice :

  21. deux magistrats du siège et deux magistrats du ministère public, présentés par le Conseil supérieur de la Justice;

  22. quatre personnes parmi celles visées à l'article 2, 4° à 10.

    La durée des mandats visés à l'alinéa 3 est de cinq ans; ils sont renouvelables.

    § 2. Le conseil d'administration se choisit un président en son sein. Il établit son règlement d'ordre intérieur.

    § 3. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du conseil d'administration, visé au § 1er, alinéa 3, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.

    Le jeton de présence et les indemnités sont à charge de l'Institut.

    Sous-section 2. - La direction.

    Art. 12. La direction est chargée de la gestion journalière de l'Institut.

    Elle est composée d'un directeur de la formation judiciaire, assisté de deux directeurs adjoints et elle est administrée collégialement.

    La direction comprend deux divisions : l'une exerce les missions de l'Institut à l'égard des personnes visées à l'article 2, 1° à 3°, l'autre à l'égard des personnes visées à l'article 2, 4° à 10°.

    Chaque division a à sa tête un des directeurs adjoints.

    Art. 13. La direction est notamment chargée :

  23. de l'exécution des missions visées à l'article 8;

  24. de la préparation du budget et du plan d'action annuel;

  25. des dépenses des crédits budgétaires et des autres moyens financiers de l'Institut;

  26. de la conclusion des marchés publics;

  27. de tous les aspects de la gestion du personnel, en ce compris la sélection, l'engagement, la démission, l'évaluation et la discipline;

  28. de la conclusion des contrats et des protocoles d'accord mutuels avec les institutions, organisations ou associations qui ont la formation professionnelle comme objectif, notamment avec :

    1. l'Institut de formation de l'administration fédérale;

    2. la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone;

    3. les organisations internationales qui ont la formation professionnelle pour objectif;

  29. de la conclusion des protocoles de coopération avec le Service public fédéral Justice en ce qui concerne les services que ce service peut fournir à l'Institut;

  30. de la représentation de l'Institut dans les procédures judiciaires en qualité de défendeur et dans les actes extrajudiciaires; pour les procédures judiciaires en qualité de demandeur, la direction doit demander l'accord du conseil d'administration.

    Art. 14. La direction communique tous les deux mois un rapport sur les finances et les activités aux commissaires du gouvernement, visés à l'article 40.

    Art. 15. Les membres de la direction sont nommés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et sur avis de la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice, pour un terme renouvelable de six ans.

    Leur profil de compétence est rédigé par le ministre de la Justice, sur avis du Conseil supérieur de la Justice.

    Les candidatures sont adressées au président du Comité de direction du Service public fédéral Justice dans les trente jours de la publication des places vacantes au Moniteur belge, sous peine d'irrecevabilité; celui-ci les transmet pour avis au Conseil supérieur de la Justice.

    Art. 16. Les membres de la direction exercent leurs fonctions à temps plein.

    Durant leur mandat, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la Justice et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.

    Le conseil d'administration peut accepter des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas les membres de la direction de remplir dûment leur mission.

    Les membres de la direction doivent être titulaires d'un diplôme universitaire du niveau du master.

    Art. 17. Au plus tard six mois après leur désignation, sous peine de cessation de leur mandat, les membres de la direction doivent justifier devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué de SELOR - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale - de la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle ils ont subi les examens de leur diplôme universitaire. Cet examen linguistique comprend une épreuve relative...

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