Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations., de 18 décembre 2002

Article 1. Un article 2, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 2, annulé par l'arrêt n° 99.920 du Conseil d'état du 18 octobre 2001, dans l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations :

" Art. 2. § 1er. Les honoraires forfaitaires sont désignés au § 2 par deux numéros d'ordre précédant leur libellé ; ils sont suivis d'un montant en euro. "

§ 2.

  1. Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

    Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables :

    - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er, 2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités;

    - un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er, 2e alinéa, 12°, précité :

    592815 14,98 EUR

    592830 3,52 EUR

    si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est

    inferieure a B 700

    592911 24,30 EUR

    592933 5,70 EUR

    si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de

    B 700 a moins de B 1 750

    593014 27,54 EUR

    593036 6,46 EUR

    si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de

    B 1 750 a moins de B 3 500

    593110 29,16 EUR

    593132 6,84 EUR

    si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3 500 ou plus.

  2. Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in...

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