Décret modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une 'Vlaamse Landmaatschappij' (Société flamande terrienne), la..., de 19 juillet 2002

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont apportées les modifications suivantes :

1 ° le point 4 ° est remplacé par ce qui suit :

" 4 ° habitat : un habitat naturel et/ou un habitat d'une espèce, où

- "un habitat naturel" est une zone terrestre ou aquatique entièrement naturelle ou semi-naturelle possédant des caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques particulières;

- "un habitat d'une espèce" est un milieu naturel défini par des éléments spécifiques abiotiques et biotiques, dans lequel l'espèce vit durant l'une des phases de son cycle biologique. A cette définition correspondent également les zones d'habitat d'une espèce d'oiseau, à savoir : les aires de repos des zones de migration, les zones de reproduction, les zones de couvées et d'avitaillement, ainsi que les zones de mue et d'hibernation; ";

2 ° au point 6 °, le mot " bosquets " est supprimé;

3 ° au point 10 °, les mots " et d'un état de conservation favorable des habitats et des espèces " sont ajoutés après les mots " poursuite de la plus grande diversité biologique possible dans la nature ";

4 ° les points 30 °, 31 °, 32 °, 33 °, 34 °, 35 °, 36 °, 37 ° 38 °, 39 °, 40 °, 41 °, 42 °, 43 °, 44 °, 45 °, 46 °, 47 ° et 48 ° sont ajoutés et stipulent ce qui suit :

" 30 ° dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : une dépréciation qui entraîne des conséquences mesurables et démontrables pour les caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, dans la mesure où il existe des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation de ou des espèces ou habitats pour lesquels la zone spéciale de conservation est désignée ou pour l'état de conservation de ou des espèces citées à l'annexe III du présent décret, pour autant qu'il s'agisse de la zone spéciale de conservation concernée;

31 ° perturbation significative d'une espèce : une perturbation ayant des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation d'une espèce. Les facteurs pouvant être considérés comme tels sont :

- toute activité qui contribue à la diminution à long terme de la population (taille de la population) de l'espèce concernée du site, ou à une faible diminution susceptible d'empêcher que, par rapport à la situation initiale, l'espèce puisse demeurer un élément viable de l'habitat;

- toute activité qui contribue à réduire ou à menacer de réduire l'aire de répartition de l'espèce;

- toute activité qui contribue à diminuer l'étendue de l'espèce du site.

S'il s'agit d'une espèce de l'annexe II ou IV du présent décret, il convient d'évaluer la perturbation à la lumière des contributions des zones spéciales de conservation au contexte global de la (et des) zone(s) spéciale(s) de conservation;

32 ° décret forestier : le décret forestier du 13 juin 1990;

33 ° code de bonne pratique naturelle : directives en matière de gestion de la nature en vue du respect du principe de standstill;

34 ° directive " habitats " : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

35 ° parcelle propre à l'habitation : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales qui soit appartiennent à l'habitation pour laquelle un permis est délivré soit à l'étable ou aux étables de l'établissement d'agriculture ou d'élevage tel que visé dans le décret relatif aux engrais, l'étable ou les étables formant un tout ininterrompu; cette parcelle propre à l'habitation est délimitée sur la base d'un emploi spécifique clairement défini ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable sur le territoire du site.

36 ° conservation : un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable.

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :

- son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension;

- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible;

- l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable.

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :

- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient;

- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible;

- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme;

37 ° décret relatif aux engrais : décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

38 ° caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : l'ensemble d'éléments biotiques et abiotiques, ainsi que leurs caractéristiques et processus spatiaux et écologiques requis pour la conservation :

  1. des habitats naturels et des habitats des espèces pour lesquelles la zone de protection spéciale concernée est désignée et

  2. les espèces citées à l'annexe III;

    39 ° plan directeur de la nature : un plan qui désigne un projet visant un site en particulier sur le plan de la préservation de la nature et dans le cadre duquel les instruments et les mesures, conformes ou non au projet, sont prises pour réaliser les objectifs visés sur le plan de la préservation de la nature. Le plan est élaboré et exécuté avec la collaboration des propriétaires ou des utilisateurs du sol;

    40 ° plan ou programme : un document dans lequel sont annoncés les projets politiques, développements politiques ou activités de grande échelle, qu'ils soient publics, privés ou mixtes, et qui est élaboré et arrêté, modifié ou revu sur initiative ou sous le contrôle de la Région flamande, des provinces, des intercommunales, des associations de coopération intercommunale et/ou des communes, et/ou de l'autorité fédérale, ou pour lequel il est prévu un cofinancement par la Communauté européenne ou par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale, pour autant que le plan ou programme entrepris puisse avoir des incidences considérables sur l'environnement et la sécurité dans le territoire de la Région flamande;

    41 ° directive " évaluation des incidences d'un plan " : Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

    42 ° directive " évaluation des incidences d'un projet " : Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

    43 ° zone spéciale de conservation : site désigné par le Gouvernement flamand en application de la directive " oiseaux " ou de la directive " habitats ";

    44 ° état de conservation d'un habitat : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques dans la Région flamande;

    45 ° état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations en Région flamande;

    46 ° activité soumise à autorisation : une activité qui, en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté, exige une autorisation, une permission ou un mandat;

    47 ° directive "oiseaux " : Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

    48 ° décret de modification (...) : décret du (...) modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la région flamande, le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968. "

    Art. 3. L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Article 7. La politique visée à l'article 6 vise à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

    Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les mesures prises en exécution de la directive "oiseaux" et "habitats" tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. "

    Art. 4. L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Article 9. § 1er Les mesures visées à l'article 8, l'article 13, l'article 36ter , §§ 1er, 2 et 5, alinéa deux et le chapitre VI peuvent imposer des restrictions mais, à l'exception des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 pour autant que celles-ci soient reprises explicitement dans un plan directeur de la nature approuvé, elles ne peuvent cependant pas établir de restrictions interdisant ou rendant impossibles au sens absolu des...

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