Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention., de 11 mai 1994

Article 1. Le texte des Titres II à IV de la Convention (articles 19 à 56) et le Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs sont remplacés par le Titre II suivant de la Convention (articles 19 à 51) :

" TITRE II. - Cour européenne des Droits de l'Homme. ".

" Art. 19. Institution de la Cour.

Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée " la Cour ". Elle fonctionne de facon permanente. ".

" Art. 20. Nombre de juges.

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes. ".

" Art. 21. Conditions d'exercice des fonctions.

  1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.

  2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

  3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour. ".

    " Art. 22. Election des juges.

  4. Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.

  5. La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants. ".

    " Art. 23. Durée du mandat.

  6. Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans.

  7. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur élection.

  8. Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des juges a élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.

  9. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.

  10. Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expire achève le mandat de son prédécesseur.

  11. Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.

  12. Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. ".

    " Art. 24. Révocation.

    Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises. ".

    " Art. 25. Greffe et référendaires.

    La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires. ".

    " Art. 26. Assemblée plénière de la Cour.

    La Cour réunie en Assemblée plénière :

    1. élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;

    2. constitue des Chambres pour une période déterminée;

    3. élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;

    4. adopte le règlement de la Cour; et

    5. élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints. ".

    " Art. 27. Comités, Chambres et Grande Chambre.

  13. Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.

  14. Le juge élu au titre d'un Etat partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.

  15. Font aussi partie de la Grande Chambre le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé. ".

    " Art. 28. Déclarations d'irrecevabilité par les comités.

    Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive. ".

    " Art. 29. Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond.

  16. Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34.

  17. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33.

  18. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément. ".

    " Art. 30. Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre.

    Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose. ".

    " Art. 31. Attributions de la Grande Chambre.

    La Grande Chambre :

    1. se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43; et

    2. examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47. ".

    " Art. 32. Compétence de la Cour.

    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.

    En cas de contestation sur le point de...

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