24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE,

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., article 38, modifié par le décret du 14 février 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., donné le 13 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2014;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 février 2014;

Vu l'avis 55.704/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er - L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4 - Selon la qualification de l'enseignant à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les enseignants occupés à temps plein ou à temps partiel, engagés à partir du 1er janvier 2014, est calculé sur la base des échelles de traitement II, II+ ou I figurant dans l'annexe au présent arrêté."

Art. 2 - A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009, les mots "II ou II+" sont remplacés par les mots "II, II+ ou I";

  2. l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit :

    § 5 - Pour les enseignants contractuels qui dispensent des cours spéciaux dans le cadre d'une occupation à temps partiel et assument, tous cours et, le cas échéant, tous centres confondus, des tâches de coordination et de direction dans une spécialité, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement d'une prime complémentaire s'élevant à 294,- euros par mois pour un contrat de travail de 30/38e. Les congés annuels desdits enseignants correspondent, par dérogation aux congés scolaires, au régime applicable au secteur privé.

    Le montant dont question au premier alinéa est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

    Art. 3 - Dans le chapitre II, section 1re, sous-section 1re, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

    Art. 5bis - Collaborateurs chargés de la logistique pédagogique

    Pour les collaborateurs contractuels, occupés à temps plein ou à temps partiel, qui sont chargés de missions relatives à la logistique pédagogique dans les ZAWM dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone, l'IAWM peut accorder aux ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement des traitements ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent. La subvention octroyée par l'IAWM s'élève à 80 % des frais de traitement subsidiables, déduction faite de l'intervention financière d'autres organismes publics dans ces frais de traitement.

    L'IAWM est chargé d'octroyer à chaque ZAWM le capital emplois maximal subsidiable et de contrôler le respect des conditions en matière d'engagement dans les Classes moyennes.

    Selon la classification professionnelle du collaborateur à engager, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour les collaborateurs chargés de la logistique pédagogique est calculé sur la base des échelles de traitement correspondantes, telles que fixées par le Gouvernement de la Communauté germanophone dans le cadre des conventions collectives de travail fixant les conditions de traitement pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté germanophone.

    Art. 4 - L'article 8, § 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    "3° le pécule de vacances effectivement liquidé, conformément à la législation relative au pécule de vacances pour les employés;"

    Art. 5 - Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", ainsi que les enseignants préparant, dans la formation en alternance, à l'examen de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur" sont insérés entre les mots "de chef d'entreprise" et les mots "reçoivent les indemnités".

    Art. 6 - L'article 10bis, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

    " § 2 - Pour les enseignants des ZAWM occupés dans le cadre de la formation de base, les indemnités suivantes sont liquidées pour chaque heure de cours ou d'examen prestée :

  3. Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

    1. en apprentissage pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique : 40,95 eurosb)...

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