24 JANVIER 2013. - Décret portant création de la fonction de logisticien de recherche au sein des universités en Communauté française
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat
Article 1er. A l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, après les termes « conservateur-agrégé » sont ajoutés les termes « logisticien de recherche, premier logisticien de recherche, logisticien de recherche principal, logisticien de recherche en chef, directeur logisticien de recherche. ».
Art. 2. A l'article 5 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, les modifications suivantes sont apportées :
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l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le rang A comprend les grades d'assistant, de premier assistant, de bibliothécaire, de logisticien de recherche et de premier logisticien de recherche. »;
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l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le rang B comprend les grades de chef de travaux, de répétiteur, de conservateur et de logisticien de recherche principal. »;
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l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Le rang C comprend les grades d'agrégé de faculté, de conservateur-agrégé, de logisticien de recherche en chef et de directeur logisticien de recherche. ».
Art. 3. Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, le titre de la section première est remplacé comme suit : « Section première - Assistant, premier assistant, bibliothécaire, logisticien de recherche et premier logisticien de recherche ».
Art. 4. Dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, il est ajouté un article 10bis rédigé comme suit :
Article 10bis. Sur proposition conforme du conseil d'administration, les membres du personnel scientifique qui comptent quatre ans d'ancienneté scientifique au moins peuvent être nommés à titre définitif par le Gouvernement de la Communauté française au grade de logisticien de recherche.
Ils sont chargés de la mise en oeuvre des projets de recherche dont, notamment, le conseil, la supervision et le contrôle du déroulement des activités et des expériences scientifiques et s'occupent de la maintenance et de l'utilisation de matériel scientifique pointu.
Art. 5. A l'article 11 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, sont apportées les modifications suivantes :
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à l'alinéa 2, un 3° est ajouté, libellé comme suit :
soit de premier logisticien de recherche.
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l'article 11 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
Sur proposition conforme du conseil d'administration, peuvent être également promus par le Gouvernement de la Communauté française au grade de premier logisticien de recherche, les logisticiens de recherche qui ne sont pas porteurs du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation mais qui comptent au moins quatre années d'ancienneté scientifique au grade de logisticien de recherche.
Les premiers logisticiens sont chargés des missions visées à l'article 10bis, alinéa 2.
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Art. 6. Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, le titre de la section II est remplacé comme suit :
Section II. - Chef de travaux, répétiteur, conservateur et logisticien de recherche principal
Art. 7. Dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, il est ajouté un article 15ter, libellé comme suit :
Article 15ter. Sur proposition conforme du conseil d'administration, le Gouvernement de la Communauté française peut nommer des logisticiens de recherche principaux. Les logisticiens de recherche principaux sont...
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