19 DECEMBRE 2008. - Décret relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Le présent décret règle la conversion, dans le cadre des affaires visées à l'article 2, alinéa premier, de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des Services d'Information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Art. 3. Pour l'application du présent décret on entend par :

  1. instance compétente : les services de la Région flamande chargés par le Gouvernement flamand des tâches, visées au présent décret;

  2. Services d'Information fluviale, en abrégé SIF : les services d'information harmonisés favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas techniquement faisables, les interfaces avec d'autres modes de transport. Les SIF ne concernent pas les activités commerciales internes entre une ou plusieurs des sociétés concernées, mais peuvent être liés à des activités commerciales. Les SIF couvrent des services tels que l'information sur les chenaux de navigation, l'information sur le trafic, dont l'information tactique et stratégique, la gestion du trafic, l'atténuation des catastrophes, l'information sur la gestion des transports, les statistiques, les droits de navigation et les taxes portuaires;

  3. informations sur les chenaux de navigation : les informations géographiques, hydrologiques et administratives concernant la voie navigable. Les informations sur les chenaux de navigation sont unidirectionnelles : rive-navire ou rive-bureau;

  4. informations tactiques sur le trafic : les informations qui ont une incidence immédiate sur les décisions de navigation compte tenu de la situation réelle du trafic et de l'environnement géographique proche;

  5. informations stratégiques sur le trafic : les informations qui ont une incidence sur les décisions à moyen et long termes des utilisateurs des SIF;

  6. application SIF : les systèmes spécifiques ou applications sur la base desquels les SIF sont assurés;

  7. centre SIF : le lieu où les services sont gérés par les opérateurs;

  8. utilisateurs des SIF : tous les groupes d'utilisateurs, en ce compris les capitaines de navire, les opérateurs des SIF, les opérateurs d'écluses et/ou de ponts, les autorités des voies d'eau, les exploitants de port et de terminal, les opérateurs des centres de lutte contre les catastrophes des services d'urgence, les gestionnaires de flotte, les agents maritimes, les chargeurs et les transitaires au niveau des transports;

  9. interopérabilité : le fait que les services, le contenu des données, les formats et fréquences d'échange des données soient harmonisés de sorte que les utilisateurs des SIF aient accès aux mêmes services et informations au niveau européen;

  10. publication nautique : avis écrits officiels de l'instance compétente adressés à tous les utilisateurs des SIF, parmi lesquels les "Berichten aan de Scheepvaart (BAS)" (Avis à la Batellerie), les "Bekendmakingen aan de Scheldescheepvaart (BASS)" (Notifications à la Navigation sur l'Escaut), les "Berichten Loodsdiensten (BERLO)" (Avis des Services de Pilotage), les "Berichten aan Zeevarenden (BaZ)" (Avis aux Marins), les "Kennisgevingen en Bekendmakingen" (Notifications et Publications);

  11. opérateur VBS : les opérateurs visés à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif à la formation, à la qualification et à la responsabilité des membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires et du personnel du MRCC (Centre de Coordination de Sauvetage maritime);

  12. Ministre : le/la ou les Ministres ayant les SIF dans leurs compétences.

    Le Gouvernement flamand peut supplémentairement ou spécifiquement décrire les définitions, visées à l'alinéa premier, ainsi que des définitions autres que celles utilisées dans le présent arrêté, en vue de l'application des affaires réglées au présent décret.

    Art. 4. Le présent...

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