Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'exercice de la chasse, de 25 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Définitions, champs d'application et intitulé abrégé

Article 1er. Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle :

  1. de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 ;

  2. de la deuxième décision M(90)6 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 18 juin 1990 modifiant la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux ;

  3. de la décision M(2014)3 du Comité de Ministres Benelux du 5 mars 2014 portant assentiment de l'application de l'article 13, alinéa premier, de la convention Benelux M(70) 7 en matière de chasse et de protection des oiseaux ;

  4. de la décision M(2012)3 du Comité de Ministres Benelux du 24 avril 2012 modifiant le champ d'application des Décisions M (96)8 et M (83)17 relatives aux fusils et munitions, et autres moyens autorisés pour la chasse aux différentes espèces de gibier ;

  5. de la décision M(2010)4 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 13 décembre 2010 modifiant la Décision M (83) 17 portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier ;

  6. de la décision M(99)9 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 25 octobre 1999 abrogeant et remplaçant la Décision M (72) 18 du 30 août 1972 concernant la protection des oiseaux ;

  7. de la décision M(96)8 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 2 octobre 1996 en matière de chasse et de protection des oiseaux ;

  8. de la décision M(83)17 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 24 septembre 1984 portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier ;

  9. de la décision M(83)16 du Comité de Ministre de l'Union économique Benelux du 20 décembre 1983 désignant les espèces de gibier et les régions des pays du Benelux où un plan de tir s'appliquera.

    Art. 2. Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  10. Ministre : le Ministre flamand ayant l'aménagement du paysage et la préservation de la nature dans ses attributions ;

  11. agence : l'" Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence pour la Nature et les Forêts) créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;

  12. institut : L'" Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " ;

  13. rapaces : les oiseaux de proie dont la détention est conforme à l'arrêté sur les espèces du 15 mai 2009 ;

  14. Chasse ordinaire : les activités de chasse qui sont pratiquées durant les dates d'ouverture et aux conditions fixées à cet effet par le Gouvernement flamand et ce, dans le cadre d'une gestion durable du gibier et d'une co-utilisation récréative ;

  15. chasse particulière : les activités de chasse qui sont pratiquées en dehors des dates d'ouverture ordinaires, mais sous certaines conditions fixées par le Gouvernement flamand, dans des cas où cela s'avère nécessaire en vue de prévenir d'importants dommages aux cultures, prairies ou propriétés, dans l'intérêt de la gestion de la nature ou de la sécurité du trafic aérien ;

  16. lutte : la lutte, visée à l'article 22 du Décret relatif à la Chasse du 24 juillet 1991 ;

  17. UGG : une unité de gestion du gibier, c'est-à-dire un accord de coopération entre des titulaires du droit de chasse tels que visés à l'article 12 du Décret relatif à la Chasse du 24 juillet 1991 ;

  18. garde champêtre particulier : la personne, visée à l'article 61 du Code rural du 7 octobre 1986 ;

  19. carrousel à pigeons : un mécanisme ancré dans le sol et actionné par une source d'énergie occasionnant un mouvement circulaire de pigeons morts ou de faux pigeons attachés à des bras métalliques en vue d'accroître l'effectivité de ces appelants comme appeau.

  20. boîte à fauve : un piège destiné à attraper des animaux vivants et dans lequel les animaux emprisonnés peuvent se mouvoir librement. Les parois du piège se composent d'au mois trois parois fixes fermées ;

  21. piège-cage : un piège destiné à attraper des animaux vivants et dans lequel les animaux emprisonnés peuvent se mouvoir librement. Les parois du piège se composent de treillis ;

  22. agrainoir : un lieu fourrager en vue d'attirer le gibier afin qu'un tir plus efficace puisse être exécuté ;

  23. appât : un spécimen d'un animal qui peut servir de moyen pour attirer du gibier, soit de la même espèce que le spécimen, soit d'une autre espèce.

    Art. 3. Le présent arrêté règle les conditions qui s'appliquent à l'exercice de la chasse en Région flamande.

    Le présent arrêté est cité comme : l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014.

    CHAPITRE 2. - Conditions pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte

    Section 1re. - Conditions générales

    Art. 4. § 1er. Il est interdit d'installer des lieux fourragers pour gibier à moins de 150 mètres de la limite d'un terrain dont le droit de chasse est exercé par un autre titulaire du droit de chasse, hormis après l'accord écrit du titulaire du droit de chasse concerné.

    Sur un lieu fourrager pour gros gibier, il est uniquement autorisé de placer du foin, des pierres à sel ou de la pâte à sel, à moins qu'il ne s'agisse d'un agrainoir pour sangliers qui satisfait aux modalités définies par le Ministre.

    § 2. Il est interdit de chasser le gibier d'eau ou l'autre gibier à moins de 150 mètres d'un lieu fourrager fixe pour gibier d'eau ou autre gibier sur lequel de la nourriture a été placée depuis moins d'un mois.

    Le terme de lieu fourrager n'englobe pas les plantes qui sont cultivées dans le but de fournir de la nourriture à des animaux sauvages.

    Art. 5. Il est interdit d'occuper, avec une arme de chasse, des miradors situés à moins de 150 mètres de la limite d'un terrain dont le droit de chasse est exercé par un autre titulaire du droit de chasse, hormis après l'accord écrit du titulaire du droit de chasse concerné.

    A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par mirador : toute construction ou aménagement quelconque, y compris les arbres aménagés ou non, permettant le tir du gibier d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol.

    Art. 6. La chasse ordinaire et la chasse particulière de spécimens qui ne sont pas encore prêts à voler d'une espèce d'oiseau faisant partie du gibier est interdite à tout moment, même si la chasse à la variété en question est ouverte.

    L'alinéa premier ne s'applique pas à la chasse particulière à l'oie cendrée et à la bernache du Canada.

    Art. 7. § 1er. Lorsqu'il neige à l'endroit où l'on chasse et si la couche de neige atteint une épaisseur de cinq centimètres, la chasse est suspendue. La suspension dure jusqu'à 24 heures après la dernière chute de neige.

    La suspension, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas dans les cas suivants :

  24. à la chasse dans les bois et au gibier débuché de ces bois et dispersé dans la plaine ouverte, dans les 50 mètres des bois susvisés ;

  25. à la chasse au pigeon ramier, à la bernache du Canada et au lapin ;

  26. à la chasse au gibier d'eau sur des ou immédiatement le long de marais, d'étangs et de cours d'eau, compte tenu du paragraphe 2 du présent article ;

  27. à la chasse au gros gibier.

    § 2. La chasse au gibier d'eau est interdite sur une distance de 150 mètres ou moins le long de marais, de plans d'eau et de cours d'eau dont la surface et les bordures de roseaux le long de leurs rives sont recouvertes pour plus de la moitié de glace.

    § 3. En cas de gel très sévère et de longue durée, la chasse peut être suspendue temporairement par le chef de l'agence. La suspension de la chasse peut être établie par province et par catégorie de gibier. Le chef de l'agence prend la décision de suspendre la chasse sur avis du directeur provincial concerné de l'agence.

    Art. 8. Un organisateur d'une chasse ou d'une lutte fait, lors de la pratique de l'activité, particulièrement attention à la sécurité de l'activité et à sa compatibilité avec des activités d'autres utilisateurs d'une zone extérieure.

    L'organisateur d'une battue ou d'une chasse à courre au gros gibier ou son préposé prend les mesures suivantes :

  28. en vue de la compatibilité avec d'autres activités, des panneaux d'avertissement pour l'activité sont placés aux accès à la zone où se déroule l'activité. Les panneaux sont placés au plus tard la veille du jour où a lieu l'activité et ils sont retirés au plus tard une heure après la fin de l'activité. Le modèle de panneau d'avertissement est arrêté par l'agence et est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence ;

  29. en vue d'une meilleure collaboration axée sur la zone afin de renforcer l'efficacité d'une battue ou d'une chasse à courre au gros gibier, l'organisateur de la battue ou de la chasse à courre convie, cinq jours au moins avant l'action, les titulaires de droits de chasse ou UGG qui possède un terrain de chasse qui jouxte le terrain de chasse à une concertation. Les résultats écrits de cette concertation sont joints à la notification de l'action adressée au service provincial de l'agence et au bourgmestre du territoire où a lieu l'activité ;

  30. en vue de la compatibilité de la battue et de la chasse à courre au gros gibier avec d'autres activités, l'organisateur informe, trois jours ouvrables au moins avant le début de l'activité, le service provincial de l'agence et le bourgmestre du territoire sur laquelle se déroule l'activité.

    Section 2. - Conditions générales pour l'utilisation d'armes à feu et de munitions

    Art. 9. Pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte contre le gibier, les types suivants d'armes à feu sont utilisés :

  31. fusils munis d'un canon lisse d'un calibre de minimum 36 et de maximum 8 ;

  32. fusils munis d'un canon rayé d'un calibre nominal de minimum 22 pouces...

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