Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation du placement familial, de 8 novembre 2013

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Commission consultative : la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants;

  2. agence : l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes), créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003.

  3. attestation : l'octroi d'une attestation à un candidat-accueillant ou accueillant sur la base de laquelle il/elle peut accueillir un enfant placé ou un adulte placé dans sa famille;

  4. arrêté du 9 décembre 2005 : l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;

  5. situation de crise : une situation d'urgence aigüe, dans laquelle de l'aide immédiate doit être offerte;

  6. décret du 29 juin 2012 : le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial;

  7. famille d'origine : la famille dont les parents ou le représentant légal de l'enfant placé ou de l'adulte placé font partie;

  8. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;

  9. module : une unité bien délimitée d'aide ou de soins en réponse à la demande d'aide ou de soins, offerte par un prestataire d'aide ou de soins et basée sur un seul module type, qui peut être offert individuellement, simultanément ou consécutivement et de façon à assurer la flexibilité avec d'autres unités de prestation d'aide ou de soins;

  10. réseau personnel : la personne ou les personnes que l'adulte placé a désignée(s) pour l'assister;

  11. porte d'entrée : un organe organisant l'accès extrajudiciaire aux modules non directement accessibles, conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

  12. l'instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé : le tribunal de la jeunesse ou la porte d'entrée.

    CHAPITRE 2. - Modulation

    Section 1re. - Modules type et combinaison de modules type

    Art. 2. Les modules type au sein du placement familial, visés aux articles 3 à 6 inclus, sont décrits en termes de fréquence, de durée, d'intensité, de groupe cible, d'activités et de combinaisons avec des modules type au sein et en dehors du placement familial, conformément aux règles qui ont été définies à cette fin par l'arrêté du 9 décembre 2005.

    Les modules type au sein du placement familial ne peuvent être utilisés en faveur des adultes placés que si ces personnes nécessitent du placement familial à cause de problèmes psychiatriques ou à cause d'un handicap. Les services d'accueil familial démontrent à l'aide d'un document qui a été rédigé par un médecin ou avec la collaboration d'un médecin, qu'il a été satisfait à cette condition. Cette condition ne s'applique toutefois pas lorsque la porte d'entrée décide de continuer l'aide à la jeunesse sous forme d'accueil familial en faveur des adultes placés, en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

    Dans l'alinéa deux, on entend par "handicap" : tout problème de participation important et de longue durée d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique, corporelle ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes.

    Art. 3. Les modules type faisant partie du placement familial de soutien, sont les suivants :

  13. séjour de crise dans une famille d'accueil;

  14. séjour dans une famille d'accueil (à titre de soutien - faible fréquence);

  15. séjour dans une famille d'accueil (à titre de soutien - courte durée);

  16. accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés (séjour de crise);

  17. accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés (placement familial de soutien).

    En application de l'article 4 du décret du 29 juin 2012, les modules type, visés à l'alinéa premier, sont directement accessibles.

    Art. 4. Les modules type faisant partie du placement familial recherchant une perspective, sont les suivants :

  18. séjour dans une famille d'accueil (recherchant une perspective);

  19. accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés (placement familial recherchant une perspective).

    Art. 5. Les modules type faisant partie du placement familial recherchant une perspective, sont les suivants :

  20. séjour dans une famille d'accueil (offrant une perspective - faible fréquence);

  21. séjour dans une famille d'accueil (offrant une perspective - haute fréquence);

  22. accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés (placement familial offrant une perspective).

    Art. 6. Les modules type faisant partie du placement familial de traitement sont les suivants :

  23. séjour dans une famille d'accueil, tel que visé à l'article 4, 1° ou l'article 5, 1° ou 2°;

  24. accompagnement pour familles d'accueil, familles, enfants placés ou adultes placés, tel que visé à l'article 4, 2° ou l'article 5, 3°, qui doit être combiné avec un module type relatif au séjour, tel que visé aux articles susvisés;

  25. traitement, offert par une des instances suivantes :

    1. le service de placement familial;

    2. une structure spécialisée dans le traitement de problèmes comportementaux ou émotionnels ou dans le traitement de problèmes psychiatriques.

    Art. 7. Dans l'article 3, alinéa premier, 4° et 5°, l'article 4, 2°, l'article 5, 3° et l'article 6, 2°, on entend par "familles" : familles d'origine.

    Art. 8. Pour les enfants placés, il est décidé, en application de l'arrêté du 9 décembre 2005, si les modules type, visés aux articles 4, 5 et 6, 3°, a) sont directement ou non directement accessibles.

    Les modules type, visés aux articles 4, 5 et 6, 3°, a) sont directement accessibles pour les adultes placés.

    Art. 9. Les règles définies dans l'arrêté du 9 décembre 2005 pour décrire et combiner des modules, s'appliquent mutatis mutandis à la description de modules sur la base des modules type visés aux articles 3, 4, 5 et 6, 3° et à la combinaison de ces modules.

    Art. 10. Les modules type relatifs aux séjours et accompagnement, tels que visés aux articles 3 à 5 inclus du présent arrêté, peuvent être combinés avec des services d'aide à domicile, visés à l'article 5 du décret du 29 juin 2012, si cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs, visés à l'article 27, alinéa deux, 3°.

    CHAPITRE 3. - Services de placement familial

    Section 1re. - Missions et tâches

    Art. 11. Sans préjudice de l'application de l'article 7, § 1er, du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial utilise les modules décrits conformément à l'article 9 du présent arrêté en les personnalisant aux besoins de chaque enfant placé ou adulte placé endéans les contours décrits dans les modules.

    Art. 12. Conformément à l'article 7, § 2, alinéa premier, 8° du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial organise des formations pour les candidats-accueillants, accueillants et familles d'accueil, selon les besoins.

    Le service organise une formation spécifique pour les candidats-accueillants, accueillants et familles d'accueil à qui le placement familial de crise d'enfants ou adultes placés est confié.

    Dans l'alinéa deux, on entend par "placement familial de crise" : une forme de placement familial très intensive et de courte durée pour répondre à une situation de crise.

    Art. 13. Le conseil de participation, visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, 13° du décret du 29 juin 2012, rend tout au moins avis sur les documents relatifs au planning et à l'évaluation du fonctionnement du service, y compris sur l'état financier, les résultats des enquêtes de satisfaction auprès des familles d'accueil, les enfants placés, adultes placés et les familles d'origine et sur toutes les matières qui concernent les personnes ou familles susvisées directement. Il y a une consultation préalable entre le service de placement familial et le conseil de participation au sujet des choix stratégiques du service de placement familial et de changements importants dans le fonctionnement du service.

    Le conseil de participation ancre son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur, qui contient au moins les éléments suivants :

  26. le nombre de membres du conseil;

  27. la composition du conseil, dans laquelle on recherche une représentation proportionnelle des enfants placés, adultes placés, familles d'origine et familles d'accueil;

  28. la fréquence des réunions;

  29. la façon dont le conseil est convoqué et les décisions sont prises;

  30. la publicité des décisions.

    Le service de placement familial assure l'assistance logistique et administrative du conseil de participation. Il fournit au conseil de participation l'information nécessaire aux avis ou à la consultation, visés à l'alinéa premier.

    Art. 14. Le service de placement familial procède au remboursement régulier et intégral des indemnités, visées à l'article 62, § 1er, au bénéfice des accueillants.

    Section 2. - Compétence territoriale et coopération des services de placement familial.

    Art. 15. Lorsqu'un accueillant ou famille d'accueil transfère sa résidence vers la zone d'activité d'un autre service de placement familial, ce service-ci est compétent de cet accueillant ou de cette famille d'accueil. L'accueillant ou la famille d'accueil conserve une ou plusieurs attestations qui ont été octroyées en application de l'article 14 du décret du...

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