Arrêté du Gouvernement flamand portant l'organisation administrative de la chasse en Région flamande, de 25 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Définitions, champ d'application et titre de citation

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature ;

  2. commissaire d'arrondissement : la personne, visée au titre II, chapitre IV, du Décret provincial du 9 décembre 2005, désignée par le gouverneur comme responsable des aspects relatifs à la chasse ;

  3. agence : l'" Agentschap voor Natuur en Bos ", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ;

  4. institut : l'" Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ", créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;

  5. droit de chasse : le droit, visé à l'article 7, du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ;

  6. titulaire du droit de chasse : la personne qui a le droit de chasse ;

  7. saison de chasse : la période du 1er juillet au 30 juin inclus de l'année calendaire suivante ;

  8. terrain de chasse : un terrain d'un seul tenant, comprenant une ou plusieurs parcelles sur lesquelles un seul titulaire du droit de chasse ou un groupe de titulaires du droit de chasse ont le droit de chasse ;

  9. plan de chasse : le plan sur lequel est indiqué un terrain de chasse ;

  10. UGG : une unité de gestion du gibier, à savoir un partenariat entre titulaires du droit de chasse, tel que visé à l'article 12 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ;

  11. zone d'action UGG : la zone géographiquement délimitée dans laquelle se situent les terrains de chasse appartenant à l'UGG ;

  12. titulaire indépendant du droit de chasse : un titulaire du droit de chasse qui n'est pas affilié à une UGG agréée ;

  13. gestion durable du gibier : la gestion du gibier axée sur la préservation et l'amélioration de la qualité des habitats des espèces de gibier de chasse, sur la gestion des populations du gibier de chasse et sur la prévention et la limitation de dommages socialement inacceptables causés par le gibier de chasse, comme faisant partie d'une gestion de faune plus large.

    Art. 2. Le présent arrêté règle les obligations administratives qui s'appliquent à l'exercice de la chasse en Région flamande.

    Le présent arrêté est cité comme l'Arrêté relatif à l'administration de chasse.

    CHAPITRE 2. - Le permis de chasse et la licence de chasse

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 3. Le permis de chasse et la licence de chasse sont délivrés par un commissaire d'arrondissement.

    Les commissaires d'arrondissement suivants sont compétents :

  14. si le domicile du demandeur se situe en Région flamande : le commissaire d'arrondissement de la province dans laquelle se situe le domicile du demandeur ;

  15. si le domicile du demandeur ne se situe pas en Région flamande : le commissaire d'arrondissement d'une province flamande au choix ;

  16. s'il s'agit des membres de la famille royale : le commissaire d'arrondissement de la province du Brabant flamand ;

  17. s'il s'agit de fonctionnaires diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère qui sont reconnus par le membre du Gouvernement fédéral ayant les relations étrangères dans ses attributions : le commissaire d'arrondissement du province du Brabant flamand.

    Art. 4. Chaque année, au plus tard le 1er août, chaque commissaire d'arrondissement concerné transmet les données suivantes à l'agence :

  18. un aperçu du nombre de permis de chasse délivrés pour la saison de chasse écoulée, pour chacun des deux types, visés à l'article 16 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991. A cette occasion, les commissaires d'arrondissement indiquent le nombre distinct pour chacun des quatre types de bénéficiaires, visés à l'article 3, alinéa deux, du présent arrêté ;

  19. un aperçu du nombre de licences de chasse délivrées pour la saison de chasse écoulée.

    Art. 5. Si le commissaire d'arrondissement refuse la délivrance d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse, le demandeur peut demander par écrit à l'agence le remboursement de la taxe payée en application de l'article 16 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

    Le cas échéant, le demandeur soumet une attestation démontrant qu'aucun permis de chasse ou aucune licence de chasse ne lui a été délivré(e) pour la saison de chasse pour laquelle la taxe a été payée.

    Section 2. - Le permis de chasse

    Art. 6. Un permis de chasse contient les données suivantes :

  20. une photo récente du titulaire du permis de chasse ;

  21. les prénom et nom du titulaire du permis de chasse ;

  22. la date de naissance du titulaire du permis de chasse ;

  23. la signature du titulaire du permis de chasse ;

  24. un numéro unique avec un codage selon les instructions de l'agence ;

  25. la mention de la durée de validité.

    Le modèle pour le permis de chasse est établi et mis à disposition par l'agence.

    Le commissaire d'arrondissement pose sur chaque permis de chasse délivré une protection contre la falsification, selon les instructions de l'agence.

    Art. 7. Pour obtenir un permis de chasse, les documents originaux suivants doivent être présentés :

  26. une photo récente du demandeur du permis de chasse. La photo a au moins les dimensions suivantes : 4 cm de haut et 3,5 cm de large. La tête sur la photo doit être 1,5 à 2 cm de haut ;

  27. un extrait du casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa premier, du Code d'Instruction criminelle, par l'administration communale du domicile du demandeur, dans les deux mois avant la demande ;

  28. le cas échéant : le permis de chasse délivré au demandeur pour la saison de chasse précédant la saison de chasse pour laquelle un nouveau permis de chasse est demandé ;

  29. dans un cas autre que le cas visé au point 3° : un certificat valable, délivré en Région flamande, démontrant que le demandeur a réussi la partie pratique de l'examen de chasse ;

  30. un certificat d'une assurance de responsabilité civile, telle que visée à la section 5.

    Pour le document, visé à l'alinéa premier, 2°, les conditions particulières suivantes s'appliquent :

  31. si le demandeur a la nationalité belge et ne réside pas ou réside depuis moins d'un an en Belgique, il soumet, au lieu du certificat, une déclaration écrite démontrant qu'il ne se trouve pas dans une situation pour laquelle un commissaire d'arrondissement doit ou peut refuser un permis de chasse, tel que visé aux articles 13 et 14, délivré dans les deux mois avant la demande par l'ambassade en Belgique qui représente le pays où le demandeur réside ou a résidé ;

  32. si le demandeur n'a pas la nationalité belge, il soumet, au lieu du certificat, une déclaration écrite démontrant qu'il ne se trouve pas dans une situation pour laquelle un commissaire d'arrondissement doit ou peut refuser un permis de chasse, tel que visé aux articles 13 et 14, délivré dans les deux mois avant la demande par l'ambassade en Belgique qui représente le pays d'origine.

    Art. 8. Les personnes suivantes sont exemptées de la soumission de l'extrait, visé à l'article 7, alinéa premier, 2°, et du certificat, visé à l'article 7, alinéa premier, 4° :

  33. les membres de la famille royale ;

  34. les fonctionnaires diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère qui sont reconnus par le membre du Gouvernement fédéral ayant les relations étrangères dans ses attributions.

    Art. 9. Une preuve de réussite de l'examen de chasse dans les pays ou régions suivants est équivalente au certificat valable, visé à l'article 7, alinéa premier, 4° :

  35. la Région wallonne, à condition que la preuve de réussite est délivrée à partir du 1er janvier 1998 ;

  36. les Pays-Bas ;

  37. le grand-duché de Luxembourg ;

  38. la France, à condition que la preuve de réussite est délivrée à partir du 1er janvier 2003 ;

  39. l'Allemagne ;

  40. l'Autriche.

    Le Ministre peut assimiler une preuve de réussite de l'examen de chasse, délivrée dans d'autres Etats membres européens, au certificat valable, visé à l'article 7, alinéa premier, 4°, après que les autres Etats membres ont démontré l'équivalence pour leur situation concrète.

    Un permis de chasse valable, délivré dans les pays ou les régions suivants, qui est valable pour la saison de chasse pour laquelle le permis de chasse est demandé, est équivalent à l'extrait, visé à l'article 7, alinéa premier, 2°, et au certificat, visé à l'article 7, alinéa premier, 4° :

  41. la Région wallonne ;

  42. les Pays-Bas ;

  43. le grand-duché de Luxembourg.

    Section 3. - La licence de chasse

    Art. 10. Le titulaire d'un permis de chasse valable, délivré en Région flamande peut demander au commissaire d'arrondissement une licence de chasse pour des invités n'habitant pas la Région flamande.

    Art. 11. Une licence de chasse contient les données suivantes :

  44. une photo récente du titulaire de la licence de chasse ;

  45. les prénom et nom du titulaire de la licence de chasse ;

  46. la date de naissance du titulaire de la licence de chasse ;

  47. le domicile du titulaire de la licence de chasse ;

  48. un numéro unique avec un codage selon les instructions de l'agence ;

  49. la mention de la durée de validité ;

  50. la signature du titulaire de la licence de chasse ;

  51. les prénom et nom du demandeur de la licence de chasse ;

  52. le numéro du permis de chasse du demandeur de la licence de chasse.

    Le modèle pour la licence de chasse est établi et mis à disposition par l'agence.

    Le commissaire d'arrondissement pose sur chaque licence de chasse délivrée une protection contre la falsification, selon les instructions de l'agence.

    Art. 12. Pour obtenir une licence de chasse, les documents originaux suivants doivent être présentés :

  53. une photo récente de l'invité. La photo a au moins les dimensions suivantes : 4 cm de haut et 3,5 cm de large. La tête sur la photo doit être 1,5 à 2 cm de haut ;

  54. un permis de chasse de l'invité, délivré dans le pays d'origine ou dans le pays du domicile de l'invité, qui est valable pour la saison de chasse pour laquelle la licence...

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