Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels, de 9 mai 2014

TITRE 1er. - Dispositions générales et organisation de la politique des arts

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administration : le service au sein de l'administration flamande compétent des arts professionnels;

  2. commission consultative: la Commission consultative pour les Arts, visée à l'article 39 du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels ;

  3. commission d'agrément : la commission, visée à l'article 69, § 1er du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels ;

  4. justification fonctionnelle : une justification démontrant que l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, a été réalisée, éventuellement y compris la mesure dans laquelle cette activité a été réalisée ;

  5. justification financière : une justification démontrant les frais qui ont été faits pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, et le rapport que le bénéficiaire de la subvention a généré dans le cadre de cette activité, soit découlant de l'activité elle-même, soit découlant d'autres sources ;

  6. règlement d'ordre intérieur : le règlement reprenant la déontologie des évaluateurs et réglant les affaires journalières, internes et externes d'une commission ;

  7. Décret sur les Arts : le décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels ;

  8. Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles ;

  9. commission de recours : la commission, visée à l'article 45, § 5 du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels, qui évalue le recours sur sa recevabilité.

    Art. 2. La rédaction du protocole, visé à l'article 8 du Décret sur les Arts, est entamée au plus tard le 1 septembre de la première année de la législature.

    Le protocole, visé à l'article 8 du décret précité, est conclu le 31 décembre de la première année de la législature du Parlement flamand au plus tard.

    Le protocole, visé à l'article 8 du décret précité, reste en vigueur jusqu'à son échéance ou remplacement par un nouveau protocole.

    TITRE 2. - Subventions aux artistes et organisations

    Art. 3. Les disciplines suivantes sont éligibles au subventionnement :

  10. l'architecture et le design ;

  11. les arts plastiques et audiovisuels ;

  12. la musique ;

  13. les arts de la scène.

    Le ministre peut préciser les disciplines en fonction des évolutions artistiques au sein du secteur artistique.

    Art. 4. Le ministre définit les données et les documents qu'un dossier de demande doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un dossier de demande doit satisfaire et le mode d'introduction d'un dossier de demande.

    Une demande de subvention, telle que visée à l'article 15, 18, 21 et 30 du Décret sur les Arts est introduite dans les délais prévus :

  14. au plus tard le 15 septembre pour les initiatives débutant à partir du 1 janvier de l'année suivante ;

  15. au plus tard le 15 janvier pour les initiatives débutant à partir du 1 mai de la même année ;

  16. au plus tard le 15 mai pour les initiatives débutant à partir du 1 septembre de la même année.

    Le ministre décide de l'octroi et de la hauteur des subventions visées à l'article 15, 18, 21 et 30 du décret précité, au plus tard quatre mois de la date limite d'introduction des demandes de subvention, visées à l'alinéa deux.

    L'administration notifie la décision au demandeur, au plus tard dix jours ouvrables après la décision du ministre. Le ministre définit le mode selon lequel cette décision de l'octroi ou du non-octroi d'une subvention est notifiée au demandeur.

    Art. 5. Par subvention, le ministre peut définir les frais de personnel et les frais de fonctionnement qui y sont éligibles, si ces dispositions visent à éviter un double subventionnement de la part de la Communauté flamande.

    Art. 6. L'administration examine si les demandes d'une subvention, telle que visée à l'article 15, 18 et 21 du Décret sur les Arts satisfont aux conditions, visées à l'article 14 du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 14 du décret précité.

    L'administration examine si les demandes d'une subvention, telle que visée à l'article 25 du décret précité satisfont aux conditions, visées à l'article 14 et 26 du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 14 et à l'article 26 du décret précité.

    L'administration examine si les demandes d'une subvention, telle que visée à l'article 30 du décret précité satisfont aux conditions, visées à l'article 14 et 31 du décret précité. La demande est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 14 et à l'article 31 du décret précité.

    Dans les dix jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande. En cas d'irrecevabilité, la notification en mentionne la raison.

    Art. 7. Conformément à l'article 30, alinéa deux du Décret sur les Arts, les organisations bénéficiaires d'une subvention telle que visée à l'article 25 du décret précité, s'élevant à 300.000 euros ou plus au moment de l'octroi, ne sont pas éligibles à une subvention, telle que visée à l'article 30, alinéa premier du décret précité.

    TITRE 3. - Evaluation de la qualité

    Chapitre 1er. . - Organisation de l'évaluation de la qualité

    Section 1e. - Groupe d'évaluateurs et groupe de présidents

    Art. 8. § 1er. Un membre du groupe d'évaluateurs satisfait à la condition définie à l'article 36, § 2 du Décret sur les Arts si la personne concernée dispose de la connaissance et de la compétence pertinentes nécessaires, acquises à travers de l'expérience professionnelle ou équivalente, entre autres à travers des prospections, pour situer une demande à évaluer et la confronter à l'état des lieux d'une partie du domaine des arts, d'une fonction ou d'une discipline.

    § 2. Un membre du groupe de présidents satisfait aux conditions suivantes :

  17. il a de l'expérience avec des systèmes d'évaluation ;

  18. il a de l'affinité avec le domaine des arts sans nécessairement y être impliqué sur le plan professionnel ;

  19. il a de l'expertise et de l'expérience en matière de gestion et de modération de réunions.

    Le ministre peut préciser les conditions auxquelles un évaluateur ou un président doit satisfaire et peut rechercher l'avis de la commission consultative dans ce contexte.

    Art. 9. En vue de la composition du groupe d'évaluateurs et du groupe de présidents, l'administration transmet une liste indicative de candidats au Ministre. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

    Le Ministre nomme après communication au Gouvernement flamand :

  20. un groupe d'évaluateurs constitué d'au minimum 170 membres ;

  21. un groupe de présidents constitué d'au minimum 5 membres.

    Tant le groupe d'évaluateurs que le groupe de présidents est constitué de membres dont au maximum les deux tiers appartiennent au même sexe.

    La période quinquennale pour laquelle les membres du groupe d'évaluateurs et du groupe de présidents sont nommés, prend cours le 1er juin de la première année complète de la législature du Parlement flamand et prend fin le 31 mai de la première année complète de la législature suivante du Parlement flamand.

    Au plus tard deux mois après la désignation du groupe d'évaluateurs et du groupe de présidents, la commission consultative soumet une proposition de règlement d'ordre intérieur pour le groupe d'évaluateurs et le groupe de présidents à l'approbation du ministre.

    Les membres du groupe d'évaluateurs et du groupe de présidents continuent à exercer leur mandat après l'échéance de la période, tant que le ministre n'a pas nommé de nouveaux membres.

    Art. 10. Le ministre peut mettre fin au mandat d'un membre du groupe d'évaluateurs ou d'un membre du groupe de présidents :

  22. à la demande du mandataire ;

  23. à la demande du président, après avis de la commission consultative, si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 9, alinéa cinq ;

  24. à la demande de la commission consultative, après avis de l'administration, si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 9, alinéa cinq ;

  25. à la demande de l'administration, après avis de la commission consultative, si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 9, alinéa cinq.

    Un membre du groupe d'évaluateurs ou du groupe de présidents qui est nommé par le Ministre pour remplacer un membre décédé ou un membre dont le mandat a pris fin prématurément, achève le mandat de celui-ci.

    Le ministre notifie un remplacement au sein du groupe d'évaluateurs ou du groupe de présidents au Gouvernement flamand.

    Art. 11. Les membres du groupe d'évaluateurs peuvent prétendre aux indemnités suivantes :

  26. un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour participer à des réunions et effectuer des visites de travail ;

  27. une indemnité forfaitaire de 30 euros pour la préparation d'un dossier de demande relatif à une subvention de fonctionnement et 15 euros pour la préparation d'un dossier de demande relatif à une subvention de projet ou à une bourse ;

  28. une indemnité forfaitaire de 25 euros pour l'établissement d'un rapport de prospection ou un rapport sur une visite de travail, lorsque l'évaluateur effectue la prospection ou la visite de travail à la demande du groupe de présidents ;

  29. une indemnité de déplacement pour les réunions, prospections et visites de travail, égale au prix d'un billet de train première classe.

    Les membres du groupe de présidents peuvent prétendre aux indemnités suivantes :

  30. un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour participer à des réunions ;

  31. une indemnité forfaitaire de 30 euros pour la préparation d'un dossier de demande relatif à une subvention de fonctionnement et 15 euros pour la préparation d'un dossier de demande...

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