25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 12 décembre 2013, 13 février 2014 et 13 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2014;

Vu l'avis 55.830/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 7 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans 1°, a) est remplacé par ce qui suit :

    a) Sous-partie A1 : les charges d'investissement et les frais de pré-exploitation;

    ;

  2. 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° la Partie C qui comporte trois sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :

    a) Sous-partie C2 : les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;

    b) Sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à un lit pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;

    c) Sous-partie C4 : le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques.

    .

    Art. 2. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans a), les mots « 3°, a), b), c) et d); » sont remplacés par les mots « 3°, a), b) et c); »;

  4. dans b), les mots « 3°, a) et b); » sont remplacés par les mots « 3°, a); »;

  5. dans d), les mots « et 3°, a) » sont abrogés;

  6. dans e), les mots « et 3°, a) et c); » sont remplacés par les mots « et 3°, b); ».

    Art. 3. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 9. La sous-partie A1 concerne les charges d'investissements et les frais de pré-exploitation.

    Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1 du budget, sont :

    1° l'amortissement des charges de construction;

    2° l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage;

    3° l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;

    4° l'amortissement des travaux de reconditionnement, c'est-à-dire d'importantes transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment - comme, entre autres, la modification de l'affectation des lieux ou le changement de la nature ou de configuration au sein de la structure existante - et qui ne sont ni de nouvelles constructions ni des extensions de bâtiments existants;

    5° l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable;

    6° l'amortissement des charges de l'achat du matériel roulant;

    7° l'amortissement des charges de première installation;

    8° les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés;

    9° les frais de pré-exploitation, comme suit :

    a) pour les hôpitaux ou services hospitaliers existants :

    1° les frais de constitution d'une A.S.B.L. ou de toute personne morale sans but lucratif;

    2° les frais d'actes hypothécaires.

    b) pour les hôpitaux ou services hospitaliers en construction :

    1° les taxes sur la construction;

    2° les frais d'assurance;

    3° les frais de chauffage;

    4° les frais de nettoyage avant la mise en service;

    5° les charges financières d'emprunts ou de crédits intercalaires pour le financement de la partie propre;

    6° les frais de notaire et d'enregistrement résultant des emprunts visés au 5°.

    Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissement.

    .

    Art. 4. L'article 20, du même arrêté, est abrogé.

    Art. 5. Dans l'article 26bis, du même arrêté, 6° et 7°, insérés par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, sont remplacés par ce qui suit :

    6° au 1er janvier 2014, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au...

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