Arrêté royal fixant le modèle de la carte de légitimation des inspecteurs nucléaires, de 11 septembre 2014

Article 1er. Le Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire remet aux inspecteurs nucléaires, comme défini aux articles 9 et 46bis, § 5, de la loi du 15 avril 1994 sur la protection de la population et de l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, une carte de légitimation.

Art. 2. La carte de légitimation est de forme rectangulaire, d'une longueur de 86 mm et d'une largeur de 54 mm et elle est plastifiée.

Art. 3. Les mentions suivantes figurent au recto de la carte de légitimation:

  1. l'en-tête "Royaume de Belgique", au-dessus;

  2. au centre de la carte, un rectangle avec :

    - à gauche, une photo d'identité du titulaire d'une taille minimale de 20 mm sur 30 mm;

    - au milieu, au-dessus, le nom et le prénom du détenteur;

    - au centre le numéro d'ordre, suivi par la mention 'nucleair inspecteur' ou 'inspecteur nucléaire', selon la langue maternelle du titulaire;

    - au milieu, en dessous, le numéro de la carte d'identité du détenteur;

    - en arrière-plan l'abréviation "AFCN";

  3. au milieu en bas: "Le Directeur général" et sa signature;

  4. en bas à gauche: la durée de validité de la carte;

  5. le drapeau national tricolore figurera dans le coin droit de la carte.

    Pour les inspecteurs nucléaires comme définis à l'article 9 de la loi du 15 avril 1994 sur la protection de la population et de l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le verso de la carte comporte en plus du drapeau tricolore percé du blason national, la mention: "Le titulaire de cette carte de légitimation est habilité pour intervenir sur l'ensemble du territoire du Royaume de Belgique. Lors de l'accomplissement de sa mission, il peut requérir l'assistance des services de police, fédérale ou locale".

    Pour les inspecteurs nucléaires comme définis à l'article 46bis § 5 de la même loi, le verso de la carte comporte en plus du drapeau tricolore percé du blason national, la mention : "Le titulaire de cette carte de légitimation possède la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi, et est habilité pour intervenir sur l'ensemble du territoire du Royaume de Belgique. Lors de l'accomplissement de sa mission, il peut requérir l'assistance des services de police, fédérale ou locale".

    Art. 4. Les mentions visées à l'article 3, premier alinéa, 1°, 3° et 4°, deuxième et troisième alinéas, sont...

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