16 MAI 2003. - Arrêté royal déterminant les modalités de création de la filiale de financement du Fonds de Participation dénommée « Fonds Starters » visée à l'article 74, § 4, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 73, 74 et 75 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, modifiés par les articles 44 et 45 de la loi-programme du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par la nécessité de procurer au Fonds de Participation de nouvelles sources de financement en vue de pouvoir poursuivre l'exécution de ses missions de prêts aux personnes désireuses de créer leur propre entreprise ou à de telles entreprises en phase de démarrage et de pouvoir, à cette fin, mettre d'urgence en mouvement les procédures nécessaires;

Considérant qu'il importe de favoriser les indépendants et les P.M.E., lesquelles font face à des difficultés d'accès aux prêts professionnels octroyés par les banques; que, dans un tel contexte, il s'agit de mobiliser des financements externes privés par le biais du public et qu'à cette fin le Fonds de Participation doit créer le plus vite possible la filiale de financement pour que celle-ci puisse entamer l'émission des emprunts obligataires dans les meilleurs conditions;

Considérant que les besoins de capitaux dans le secteur des entrepreneurs débutants sont grands et que les nouveaux moyens financiers du Fonds de Participation devront être utiliser le plus vite possible pour combler cette lacune;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. La filiale dénommée « Fonds Starters » créée en vertu de l'article 74, § 4, de la loi du 28 juillet 1992, modifiée par les articles 44 et 45 de la loi-programme du 8 avril 2003, prend la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée sous la dénomination « Fonds Starters », ci-après dénommée « la société ».

§ 2. La participation directe des autorités publiques fédérales dans la société doit, de tout temps, atteindre au minimum 75 % du capital de la société.

Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par « autorité publique » :

  1. l'Etat;

  2. les organismes d'intérêt public, sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de l'Etat.

Toute cession de parts sociales représentatives du capital à d'autres personnes physiques ou morales est soumise à Notre autorisation préalable.

Le Fonds de participation doit, de tout temps, demeurer l'associé majoritaire de la société.

Art. 2. § 1er. La société a pour objet de contribuer au financement des prêts réalisés par le Fonds de Participation en faveur de personnes physiques ou morales, y compris les demandeurs d'emploi inoccupés, désireuses de créer leur propre entreprise ou installées dans leur activité professionnelle depuis quatre ans au maximum.

§ 2. La société peut à cette fin emprunter, par emprunts obligataires ou autres, auprès de toutes autorités publiques ou tous établissements financiers, belges ou étrangers, et dans ce cadre, exposer en vente, offrir en vente ou vendre des titres au public.

§ 3. La société peut de même prêter toutes sommes au Fonds de participation afin de permettre à ce dernier d'octroyer des prêts aux personnes physiques ou morales définies au paragraphe 1er du présent article.

§ 4. Le volume permanent de l'endettement de la société est limité à 75.000.000 EUR maximum.

Art. 3. § 1er. La société est administrée par le Fonds de Participation.

§ 2. La société confie la gestion journalière au Fonds de Participation.

Le Fonds de Participation peut, en sa qualité de délégué à la gestion journalière et dans les limites de ce qui est autorisé par la loi, déléguer certains de ses pouvoirs et en autoriser la subdélégation à des mandataires spéciaux.

§ 3. Le Fonds de Participation désigne parmi ses administrateurs une personne physique en qualité de représentant permanent, lequel exerce cette mission au nom et pour le compte du Fonds de Participation.

Le représentant permanent peut déléguer son pouvoir de représentation dans les actes extrajudiciaires avec pouvoir de subdélégation.

Art. 4. Le contrôle de la société est exécuté par les Ministres de tutelle du Fonds de Participation, par l'intermédiaire du commissaire du gouvernement du Fonds de Participation.

Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration du Fonds de Participation qui concernent l'administration de la société et est associé aux décisions de l'organe de gestion de la société. Il assiste aux réunions et à la prise de décision avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de la société. Il peut requérir toutes informations et peut procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent utiles. Il lui est remis chaque trimestre, un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.

Le commissaire du gouvernement peut suspendre et dénoncer aux Ministres de tutelle du Fonds de Participation toute décision du conseil d'administration du Fonds de Participation qui concerne l'administration de la société, ou de l'organe de gestion de la société qu'il estime contraire à la loi, au présent arrêté ou aux statuts. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été...

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