28 FEVRIER 2013. - Loi introduisant le Code de droit économique (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique

Art. 2. Les dispositions suivantes forment le Code de droit économique :

CODE DE DROIT ECONOMIQUE

LIVRE Ier. - Définitions

Titre 2. - Définitions propres à certains livres

CHAPITRE 6. - Définitions propres au livre VIII

Art. I.9. Les définitions suivantes sont applicables au livre VIII :

1° « Norme » : une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes :

a) « norme internationale », une norme adoptée par un organisme international de normalisation;

b) « norme européenne », une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation;

c) « norme harmonisée », une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union;

d) « norme nationale », une norme adoptée par un organisme national de normalisation;

2° « Commission de normalisation » : commission réalisant au sein du Bureau de Normalisation des travaux de normalisation dans un domaine particulier en y associant toutes les parties intéressées;

3° « Opérateur sectoriel de normalisation » : organisme doté ou non de la personnalité juridique chargé de la coordination d'une ou plusieurs commission(s) de normalisation, dans des domaines relevant de sa compétence;

4° « Accréditation » : attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité;

5° « Système d'accréditation » : système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation;

6° « Evaluation de la conformité » : processus évaluant s'il est démontré que des exigences définies relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;

7° « Organisme d'évaluation de la conformité » : organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

8° « Norme harmonisée » : une norme européenne adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe Ire de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de cette directive;

9° « Essai » : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;

10° « Etalonnage » : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;

11° « Matériau de référence » : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux;

12° « Inspection » : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme « contrôle » est à considérer comme synonyme du terme « inspection »;

13° « Certification » : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences définies. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question;

14° « Instruments de mesure » : tous objets, instruments et appareils ou leurs combinaisons, conçus et réalisés exclusivement ou subsidiairement dans le but d'effectuer des mesurages;

15° « Instrument de mesure vérifié » : un instrument de mesure :

a) qui est pourvu des marques ou signes de vérification, visés à l'article VIII.47;

b) qui, en vertu des dispositions de l'article VIII.51, est exempté de la vérification primitive et qui, compte tenu des dispositions de la vérification primitive et qui, compte tenu des dispositions de l'article VIII.48, est pourvu de la marque d'approbation de modèle prévue à cet article;

16° « Mesurages dans le circuit économique » : mesurages effectués dans l'exercice d'une profession, d'un métier ou d'un négoce, en vue de l'observation des droits et obligations résultant d'une relation de droit.

LIVRE II. - Principes généraux

Titre 1er. - Champ d'application

Art. II. 1er. Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de législations particulières, le présent Code contient les dispositions générales applicables aux matières économiques qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.

Titre 2. - Objectifs

Art. II.2. Le présent Code vise à garantir la liberté d'entreprendre, la loyauté des transactions économiques et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

Titre 3. - Liberté d'entreprendre

Art. II.3. Chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix.

Art. II.4. La liberté d'entreprendre s'exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et des dispositions impératives.

LIVRE VIII. - Qualité des produits et des services

Titre 1er. - Normalisation

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article VIII. 1er. Les normes constituent l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption.

Le respect des normes s'effectue sur une base volontaire, à moins que leur respect soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle.

Art. VIII.2. L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l'indicatif de ces normes.

CHAPITRE 2. - Le Bureau de Normalisation

Art. VIII.3. Il est créé un Bureau de Normalisation, dénommé ci-après « le Bureau ». Le Bureau est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le Bureau est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. VIII.4. Dans le cadre de la politique en matière de normalisation définie par le ministre, le Bureau a pour missions :

1° l'exécution d'une mission générale de recensement tant des besoins en normes et documents techniques nouveaux que de l'offre pour les réaliser, et d'évaluation des moyens de financement nécessaires;

2° la coordination des travaux de normalisation et l'harmonisation des règles sur lesquelles la normalisation doit être basée;

3° la centralisation, l'examen, la consultation et/ou l'approbation des projets de normes;

4° la diffusion des normes et des documents techniques;

5° la promotion de la normalisation et la coordination de mesures destinées à en faciliter l'application;

6° la gestion des moyens qui lui sont alloués et consacrés au développement des compétences scientifiques et techniques dans les matières à normaliser;

7° l'élaboration de normes, ainsi que le suivi, le développement et la mise au point de documents techniques en tant que nouveaux produits n'ayant pas le statut de norme, mais répondant à des besoins sur le marché;

8° la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de normalisation;

9° la création et la dissolution des commissions de normalisation;

10° l'agrément ou le retrait de l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation suivant des modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

11° l'exécution de tâches en rapport avec la normalisation et la certification qui lui sont confiées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. VIII.5. Le schéma général des...

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