6 FEVRIER 2014. - Décret relatif à la voirie communale (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Titre 1er. - Objectifs et définitions

Article 1er. Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage.

Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l'ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs.

Il ne porte pas préjudice aux dispositions particulières portées par le Code forestier, par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, ainsi que par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.

Article 1er. On entend par :

  1. voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale;

  2. modification d'une voirie communale : élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries;

  3. espace destiné au passage du public : espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements;

  4. alignement général : document graphique à caractère réglementaire figurant dans un plan et déterminant les limites longitudinales tant présentes que futures d'une ou plusieurs voiries; il donne une destination publique aux terrains qui sont ou seront incorporés dans la voirie; ces terrains sont ainsi, le cas échéant, grevés d'une servitude légale d'utilité publique;

  5. alignement particulier : limite actuelle ou future entre la voirie publique et un bien privé déterminé;

  6. plan de délimitation : plan topographique fixant la position des limites longitudinales de la voirie communale;

  7. atlas des voiries communales ou atlas : inventaire numérique sous forme littérale et cartographique établi et actualisé conformément au présent décret;

  8. usage du public : passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu'il ait lieu avec l'intention d'utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire;

  9. envoi : tout envoi dont le service de distribution, quel qu'il soit, permet de lui donner date certaine, ainsi qu'à sa réception; le gouvernement a la faculté de déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine.

    Titre 2. - Des alignements

    Art. 2. L'alignement particulier est arrêté par le collège communal conformément à l'article L1123-23, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Art. 3. Les voiries communales peuvent être inscrites dans un plan général d'alignement.

    Art. 4. Le conseil communal décide de l'élaboration du projet de plan général d'alignement. A la demande du conseil communal, le collège communal élabore et soumet à enquête publique le projet de plan général d'alignement. L'enquête publique a lieu conformément à la section 5, du Titre 3.

    Dès la clôture de l'enquête publique, le collège communal soumet le projet de plan général d'alignement à l'avis du collège provincial. Dans les soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le collège provincial transmet son avis au collège communal; à défaut, son avis est réputé favorable.

    Dans les cent vingt jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et de l'avis du collège provincial et arrête, le cas échéant, le plan général d'alignement; à défaut, le plan général d'alignement est réputé refusé.

    Le public est informé suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre communiquée par écrit aux propriétaires riverains.

    Les dispositions relatives à l'adoption du plan général d'alignement sont applicables à sa révision ou à son abrogation.

    Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu du plan général d'alignement.

    Art. 5. Le plan général d'alignement est arrêté sans préjudice des droits civils des tiers.

    Titre 3. - Des voiries communales

    CHAPITRE Ier. - Création, modification et suppression des voiries communales par les autorités publiques ou par les particuliers

    Section 1re. - Principes

    Art. 6. Sans préjudice de l'article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours.

    Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l'accord préalable visé à l'alinéa 1er.

    Art. 7. Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, le conseil communal, le Gouvernement, le fonctionnaire délégué au sens du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie ou, conjointement, le fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le fonctionnaire délégué peuvent soumettre, par envoi au collège communal, une demande de création, de modification ou de suppression d'une voirie communale.

    Art. 8. § 1er. La décision d'accord sur la création ou la modification d'une voirie communale contient les informations visées à l'article 11.

    Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication.

    Elle est consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    La décision du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d'urbanisme requis.

    § 2. La décision de suppression d'une voirie communale contient la mention des droits de préférence prévus à l'article 46.

    Art. 9. Les communes et les propriétaires de parcelles libres de charges et servitudes peuvent convenir d'affecter celles-ci à la circulation du public. Ces conventions sont conclues pour une durée de vingt-neuf ans au plus, renouvelables uniquement par une nouvelle convention expresse. Ces conventions sont transcrites sur les registres du conservateur des hypothèques dans l'arrondissement où la voirie est située.

    La voirie communale est créée, modifiée ou supprimée sur les assiettes ainsi constituées conformément aux dispositions du présent chapitre pour une durée qui ne peut excéder le terme de la convention.

    Le Gouvernement arrête les mesures d'exécution du présent article.

    Section 2. - Procédure de première instance

    Art. 10. Le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend :

  10. un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande;

  11. une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics;

  12. un plan de délimitation.

    Le Gouvernement peut préciser les formes de la demande.

    Art. 11. Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, le collège communal soumet la demande à enquête publique conformément à la section 5.

    Art. 12. Dans les quinze jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le collège communal soumet la demande et les résultats de l'enquête publique au conseil communal.

    Art. 13. Si la demande concerne une voirie se prolongeant sur le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes, la demande et les résultats de l'enquête publique sont simultanément adressés aux conseils communaux de ces communes et au collège provincial compétent pour le territoire de chaque commune où est située la voirie faisant l'objet de la demande.

    Les conseils communaux et le ou les collèges provinciaux rendent leur avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier, faute de quoi il est passé outre.

    Les avis du ou des collèges provinciaux, lorsqu'ils sont rendus dans les délais impartis, sont des avis conformes pour les conseils communaux concernés.

    Art. 14. Le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et, le cas échéant, des avis des conseils communaux et des collèges provinciaux.

    Dans les septante-cinq jours à dater de la réception de la demande, il statue sur la création, la modification ou la suppression de la voirie communale. Ce délai est porté à cent cinq jours dans le cas visé à l'article 14.

    Art. 15. A défaut de décision dans le délai imparti, le demandeur peut adresser un rappel par envoi au conseil communal.

    A défaut de décision du conseil communal dans un délai de trente jours à dater de la réception du rappel, la demande est réputée refusée.

    Art. 16. Le collège communal informe le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la décision ou de l'absence de décision. Le collège envoie en outre simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à son délégué.

    Le public est informé de la décision explicite ou implicite par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours.

    La décision est en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains.

    Section 3. - Recours au Gouvernement

    Art. 17. Le...

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