14 FEVRIER 2011. - Décret-programme 2011

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - MATIERES PERSONNALISABLES

Article 1er. Fonds pour l'apurement de dettes.

A l'article 2 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, modifié par le décret du 29 avril 1996, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Le Fonds sert à couvrir les dépenses découlant de l'apurement de dettes encourues par des personnes ou ménages privés et la garantie d'emprunts consentis dans le cadre du crédit social accompagné.

  2. L'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Par année civile, le Gouvernement peut prendre en charge une garantie totale plafonnée à 2.000 euros pour tous les crédits sociaux accompagnés consentis.

    Art. 2. Médiation et apurement de dettes.

    L'article 12 du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes est complété par la phrase suivante :

    La Commission de répartition émet un avis quant au rejet ou à l'acceptation d'une demande d'intervention du Fonds d'apurement de dettes.

    Art. 3. Transport non urgent de patients.

    A l'article 2 du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients les modifications suivantes sont apportées :

  3. le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

    L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

  4. au § 4, alinéa 1er, les mots "l'octroi ou" sont abrogés.

    Art. 4. Aide à domicile.

    L'article 10 du d écret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle est remplacé par ce qui suit :

    Art. 10. Subventionnement.

    § 1er. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant du subside, les conditions de subventionnement et les modalités selon lesquelles les services d'aide à domicile remplissent leurs missions.

    Pour déterminer le subventionnement des aides mentionnées à l'article 9, le Gouvernement peut fixer des forfaits annuels ou un contingent annuel d'heures pour les heures de prestation à fournir chez le bénéficiaire. Lors de la fixation du montant du subside, les recettes estimées du service sont prises en considération.

    Le montant forfaitaire peut se rapporter soit à l'ensemble des coûts organisationnels soit à certains coûts de personnel et/ou de fonctionnement de l'organisation.

    § 2. Si des contingents d'heures sont fixés, le calcul du subside s'opère, pour les aides concernées, en multipliant les contingents fixés par un forfait d'heures déterminé par le Gouvernement. Le forfait d'heures pour les aides correspondantes se rapporte à tous les coûts de l'organisation en rapport avec lesdites aides.

    Si besoin est, le Gouvernement peut modifier les contingents annuels d'heures au cours de l'année en question.

    § 3. Si, pour une année civile, le service subsidié n'atteint pas le contingent d'heures fixé en application du § 2 ou ne peut justifier les frais pour le montant forfaitaire fixé en application du § 1er, le Gouvernement exige l'année suivante le remboursement du montant de chaque heure non prestée ou de tous les frais non justifiés ou déduit ce montant du subside pour l'année civile suivante."

    CHAPITRE 2. - MATIERES CULTURELLES

    Art. 5. BRF.

    L'article 1er, alinéa 3, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone est abrogé.

    Art. 6. Contrat de gestion conclu avec le BRF.

    L'article 1bis du même décret, inséré par le décret du 16 octobre 1995 et modifié par les décrets des 3 février 2003 et 8 novembre 2004, devient l'article 1.9.

    Art. 7. Mission du BRF.

    Après l'article 1er du même décret sont insérés huit nouveaux articles. Il s'agit des articles 1.1 à 1.8., rédigés comme suit :

    Art. 1.1 - Le Centre a les missions suivantes :

    1° organiser des services de médias audiovisuels linéaires;

    2° mettre à disposition des services de médias audiovisuels non linéaires en rapport avec l'activité visée au 1°;

    3° faire fonctionner les installations techniques nécessaires pour organiser des services de médias audiovisuels linéaires ou pour mettre à disposition des services de médias audiovisuels non linéaires;

    4° conclure toutes les affaires et prendre toutes les mesures requises pour les activités visées aux points 1° à 3° ou pour leur commercialisation.

    Art. 1.2. Tout en respectant l'évolution technique et la viabilité économique, le Centre veille - en ce qui concerne la qualité des programmes et de la réception - à ce que deux services sonores linéaires et un service télévisuel linéaire soient fournis de façon uniforme et permanente à tous les habitants de la région de langue allemande. En outre, il veille à ce qu'au moins un service sonore linéaire et un service télévisuel linéaire soient fournis aux habitants germanophones en dehors de la région de langue allemande. La mise à disposition de services de médias non linéaires en relation avec des services de médias linéaires conformément à l'article 1.4 relève également de la mission de service public.

    Art. 1.3. Par le biais de tous les services de médias qu'il diffuse conformément à l'article 1.2, le Centre a pour mission de base :

    1° d'informer de manière détaillée la population sur toutes les questions d'ordre politique, social, économique, culturel et sportif;

    2° de promouvoir la compréhension de toutes les questions relatives à la société démocratique;

    3° de promouvoir l'identité de la Communauté germanophone sous l'angle de l'histoire et de l'intégration européenne;

    4° de promouvoir la compréhension de l'intégration européenne;

    5° de transmettre et promouvoir la culture, l'art, la langue et les sciences;

    6° de tenir dûment compte de la production artistique et créative en Communauté germanophone et de promouvoir celle-ci;

    7° de transmettre une offre culturelle multiple;

    8° d'offrir du divertissement;

    9° de tenir dûment compte de toutes les catégories d'âge;

    10° de tenir dûment compte des attentes des personnes handicapées, y compris la prise de conscience quant à leur intégration sociale et professionnelle;

    11° de tenir dûment compte des attentes des familles et des enfants ainsi que de l'égalité entre hommes et femmes;

    12° de tenir dûment compte de l'importance des différents cultes reconnus et des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues;

    13° d'élargir et soutenir la formation des jeunes, la formation scolaire et la formation des adultes, et de promouvoir la compétence en matière de médias;

    14° d'informer sur des thèmes relatifs à la santé, à la protection de la nature, de l'environnement et du consommateur, en tenant compte de la promotion de la compréhension des principes du développement durable;

    15° promouvoir l'intérêt de la population pour l'activité sportive;

    16° d'informer sur la signification, la...

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