Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques., de 19 décembre 1966

Article 1. Tout Etat Partie au Pacte qui devient partie au prÈsent Protocole reconnaÓt que le ComitÈ a compÈtence pour recevoir et examiner des communications Èmanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prÈtendent Ítre victime d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits ÈnoncÈs dans le Pacte. Le ComitÈ ne recoit aucune communication intÈressant un Etat partie au Pacte qui n'est pas partie au prÈsent Protocole.

Art. 2. Sous rÈserve des dispositions de l'article premier, tout particulier qui prÈtend Ítre victime d'une violation de l'un quelconque des droits ÈnoncÈs dans le Pacte et qui a ÈpuisÈ tous les recours internes diponibles peut prÈsenter une communication Ècrite au ComitÈ pour qu'il l'examine.

Art. 3. Le ComitÈ dÈclare irrecevable toute communication prÈsentÈe en vertu du prÈsent Protocole qui est anonyme ou qu'il considËre Ítre un abus du droit de prÈsenter de telles communications ou Ítre incompatible avec les dispositions du Pacte.

Art. 4. 1. Sous rÈserve des dispositions de l'article 3, le ComitÈ porte toute communication qui lui est prÈsentÈe en vertu du prÈsent Protocole ‡ l'attention de l'Etat partie audit Protocole qui a prÈtendument violÈ l'une quelconque des dispositions du Pacte.

  1. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par Ècrit au ComitÈ des explications ou dÈclarations Èclaircissant la question et indiquant, le cas ÈchÈant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remÈdier ‡ la situation.

    Art. 5. 1. Le ComitÈ examine les communications recues en vertu du prÈsent Protocole en tenant compte de toutes les informations Ècrites qui lui sont soumises par le particulier et par l'Etat partie intÈressÈ.

  2. Le ComitÈ n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'Ítre assurÈ que :

    1. la mÍme question n'est pas dÈj‡ en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquÍte ou de rËglement;

    2. le particulier a ÈpuisÈ tous les recours internes disponibles.

    Cette rËgle ne s'applique pas si les procÈdures de recours excËdent des dÈlais raisonnables.

  3. Le ComitÈ tient ses sÈances ‡ huit clos lorsqu'il examine les communications prÈvues dans le prÈsent Protocole.

  4. Le ComitÈ fait part de ses constatations ‡ l'Etat partie intÈressÈ et au particulier.

    Art. 6. Le ComitÈ incut dans le rapport annuel qu'il Ètablit conformÈment ‡ l'article 45 du Pacte un rÈsumÈ de ses activitÈs au titre du prÈsent Protocole.

    Art. 7. En attendant la rÈalisation des objectifs de la rÈsolution 1514 (XV) adoptÈe par l'AssemblÈe gÈnÈrale des Nations Unies le 14 dÈcembre 1960, concernant la DÈclaration sur l'octroi de l'indÈpendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions du prÈsent Protocole ne restreignent en rien le droit de pÈtition accordÈ ‡ ces peuples par la Charte des Nations Unies et d'autres conventions et instruments internationaux conclus sous les auspices de...

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