Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à New York le 25 mai 2000, tel qu'il a été rectifié par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies le 14 novembre 2000., de 14 novembre 2000

Article 1. Les Etats Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.

Art. 2. Aux fins du présent Protocole :

  1. On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou à tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage;

  2. On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage;

  3. On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.

    Art. 3. 1. Chaque Etat Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée :

  4. Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2 :

  5. Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins :

  6. D'exploitation sexuelle de l'enfant;

  7. De transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux;

  8. De soumettre l'enfant au travail forcé;

    ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption;

  9. Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2;

  10. Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article 2.

    1. Sous réserve du droit interne d'un Etat Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.

    2. Tout Etat Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.

    3. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout Etat Partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l'Etat Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

    4. Les Etats Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.

      Art. 4. 1. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1er de l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet Etat.

    5. Tout Etat Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants :

  11. Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;

  12. Lorsque la victime est un ressortissant dudit Etat.

    1. Tout Etat Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre Etat Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.

    2. Le présent Protocole n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

      Art. 5. 1. Les infractions visées au paragraphe 1er de l'article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Etats Parties et sont comprises dans tout traité d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.

    3. Si un Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

    4. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

    5. Entre Etats Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4.

    6. Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une infraction visée au paragraphe 1er de l'article 3, et si l'Etat requis n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction, cet Etat prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

      Art. 6. 1. Les Etats Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1er de l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

    7. Les Etats Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1er du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les Etats Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

      Art. 7. Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les Etats Parties :

  13. Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin :

  14. Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission;

    ii) Du produit de ces infractions;

  15. Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés au paragraphe a) émanant d'un autre Etat Partie;

  16. Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.

    Art. 8. 1. Les Etats Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les...

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