Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés., de 25 mai 2000

Article 1. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

Art. 2. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

Art. 3. 1. Les Etats Parties relèvent en années l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant qu'en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.

  1. Chaque Etat Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.

  2. Les Etats Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l'âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :

    1. Cet engagement soit effectivement volontaire;

    2. Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l'intéressé;

    3. Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire national;

    4. Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises audit service.

  3. Tout Etat Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres Etats Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

  4. L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées des Etats Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

    Art. 4. 1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un Etat ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.

  5. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.

  6. L'application du présent article du Protocole est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.

    Art. 5. Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'application de dispositions de la législation d'un Etat Partie, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.

    Art. 6. 1. Chaque Etat Partie prend toutes les mesures d'ordre juridique, administratif et autre voulues pour assurer l'application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.

  7. Les Etats Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de moyens appropriés.

  8. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les Etats Parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

    Art. 7. 1. Les Etats Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les Etats Parties concernés et les organisations internationales compétentes.

  9. Les Etats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas...

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