23 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 concernant l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension extralégale sectorielle) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 concernant l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension extralégale sectorielle).

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 18 janvier 2007

Modification et remplacement de la convention collective de travail du 21 mars 2002 concernant l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension extralégale sectorielle) (Convention enregistrée le 26 février 2007 sous le numéro 82045/CO/209)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs employés, qui tombent sous le champ d'application du chapitre II de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 57918/CO/209 (arrêté royal du 12 mai 2004 - Moniteur belge du 7 juillet 2004) pour lesquels il n'y avait pas de système de pension extralégale pour la totalité ou une partie des employés visés avant le 11 juin 2001.

§ 2. Cette convention collective de travail est également d'application aux employeurs et à leurs employés qui tombent sous le champ d'application du chapitre II de la convention collective de travail du 11 juin 2001, relative à l'accord national 2001-2002 où il y avait avant le 11 juin 2001, pour les employés concernés, un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise mais où ce système d'entreprise a été abrogé après cette date.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail modifie et remplace la convention collective de travail du 21 mars 2002 et ses annexes concernant l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 en tenant compte de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003.

CHAPITRE III. - But - engagement de pension

Art. 3. Le but de la présente convention collective de travail est d'assurer à chaque employé, visé à l'article 1er une pension extralégale composée d'une cotisation annuelle d'au moins 0,5 p.c. de son appointement brut annuel dans un système de pension de type cotisation fixe ou, pour des systèmes de pension de type prestations définies, une pension extralégale dont les réserves acquises sont au moins équivalentes à celles découlant du système sectoriel.

Par "appointements bruts annuels", on entend : les appointements bruts des employés concernés déclarés à l'Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE IV. - Désignation d'un organisateur

Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, l'association sans but lucratif Pension Complémentaire Employés Métal" - avenue A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles, est désignée comme organisateur du régime de pension sectoriel.

Cette association pourra conclure toutes les conventions de gestion nécessaires pour l'exécution du but, conformément aux dispositions de cette convention collective de travail et de la loi du 28 avril 2003.

CHAPITRE V. - Désignation de l'organisme de pension

Art. 4. Afin d'atteindre ce but, un plan sectoriel de pension extralégale est introduit à partir du 1er avril 2002.

La "Caisse Commune d'Assurance Intégrale" est désignée comme organisme de pension, chargée de l'exécution de ce plan sectoriel.

Les règles de gestion de ce plan sectoriel sont fixées dans un règlement de pension repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VI. - Cotisation

Art. 5. § 1er. La cotisation annuelle au plan sectoriel pour pension extralégale est de 0,5 p.c. des appointements bruts annuels des employés déclarés à l'Office national de sécurité sociale.

§ 2. Chaque entreprise tombant sous le champ d'application de cette convention collective de travail devra verser cette cotisation à l'organisme de pension désigné, selon les dispositions du règlement de pension prévues à l'article 4.

§ 3. Toutes les charges fiscales et parafiscales dues sur cette cotisation ne sont pas comprises dans les cotisations et sont à charge des employeurs.

CHAPITRE VII. - Possibilité d'opting out

Art. 6. § 1er. Chaque entreprise visée à l'article 1er peut réaliser l'exécution du but envisagé à l'article 3 au niveau de l'entreprise avec un organisme de pension de son choix (= opting out).

§ 2. La pension extralégale organisée au niveau de l'entreprise doit au moins être d'application aux employés visés à l'article 1er de cette convention collective de travail.

§ 3. En outre, lorsque le régime de pension extralégale, organisé au niveau de l'entreprise, est de type contributions définies, les versements ne peuvent pas être inférieurs à ceux prévus à l'article 5.

Lorsque le régime de pension est de type prestations définies, les réserves acquises ne peuvent être, à aucun moment, inférieures à celles résultant du régime sectoriel.

Les conditions auxquelles ces systèmes de pension extralégale, organisés au niveau de l'entreprise, doivent répondre, sont reprises dans une note technique de base figurant en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

En cas de modification de cette note technique les conditions au niveau de l'entreprise doivent également être adaptées.

§ 4. Lorsqu'un employeur utilise cette possibilité d'opting out, il soumet cette décision ainsi que le projet du règlement de pension et le choix de l'organisme de pension pour avis préalable aux représentants des employés visés au conseil d'entreprise ou, à défaut, à ceux du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale des employés ou à défaut, à chaque employé, par information préalable par voie d'affichage et par voie d'information individuelle écrite.

§ 5. L'entreprise, qui choisit l'opting out, communique le règlement de pension, qui correspond à la note technique de base prévue au § 3, au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, selon la procédure suivante.

Les entreprises, visées à l'article 1er, alinéa 1er, qui au 1er avril 2002 ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, doivent informer le président de la commission paritaire de leur choix d'opting out avant le 30 juin 2002. A défaut, le système sectoriel sera exécuté automatiquement par l'institution de pension visée à l'article 4. Les entreprises sont dans ce cas obligées de prendre contact de leur propre initiative avec l'institution de pension visée à l'article 4, afin de pouvoir exécuter cette convention collective.

Les entreprises visées à l'article 1er, 2e alinéa, qui, au 1er avril 2002, ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques doivent faire part de leur choix d'opting out auprès du président de la commission paritaire au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit l'abrogation du système de pension existant au niveau de l'entreprise. A défaut, le système sectoriel sera exécuté automatiquement par l'institution de pension visée à l'article 4. Les entreprises sont dans ce cas obligées de prendre contact de leur propre initiative avec l'institution de pension visée à l'article 4, afin de pouvoir exécuter cette convention collective.

A partir du 1er janvier 2007 ce choix d'opting out doit être communiqué à l'organisateur.

Les entreprises qui ne ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques qu'après le 1er avril 2002 doivent informer le président de la commission paritaire de leur choix d'opting out au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur date d'adhésion au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. A défaut, le système sectoriel sera exécuté automatiquement par l'institution de pension visée à l'article 4. Les entreprises sont dans ce cas obligées de prendre contact de leur propre initiative avec l'institution de pension visée à l'article 4, afin de pouvoir exécuter cette convention collective.

A partir du 1er janvier 2007 ce choix d'opting out doit être communiqué à l'organisateur.

§ 6. L'entreprise qui choisit l'opting out doit se conformer aux dispositions légales en matière d'instauration d'une gestion paritaire (en cas de fonds de pension) ou d'instauration d'un comité de surveillance (en cas d'assurance groupe) conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003.

Le comité de surveillance prévu à l'alinéa précédent veille à l'exécution de la promesse de pension et est mis en possession du rapport annuel sur la gestion de la promesse de pension, comme prévu dans la loi mentionnée ci-dessus.

§ 7. L'entreprise qui choisit l'opting out remet...

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