Extrait de l'arrêt n° 54/2013 du 18 avril 2013 Numéro du rôle : 5418 En cause : le recours en annulation des articles 28 et 38 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
Extrait de l'arrêt n° 54/2013 du 18 avril 2013
Numéro du rôle : 5418
En cause : le recours en annulation des articles 28 et 38 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, introduit par l'ASBL « Ligue des Contribuables » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 juin 2012 et parvenue au greffe le 11 juin 2012, un recours en annulation des articles 28 et 38 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition) a été introduit par l'ASBL « Ligue des Contribuables », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Lens 13, Alexis Chevalier, demeurant à 5080 Rhisnes, rue d'Arthey 7, Olivier Laurent, demeurant à 1050 Bruxelles, rue du Sceptre 84, Frédéric Ledain, demeurant à 3740 Bilzen, Broekem 19A, et Pierre-Yves Novalet, demeurant à 1380 Lasne, route de l'Etat 5.
(...)
En droit
(...)
B.1.1. L'article 28 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses dispose :
Dans le titre II, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré une sous-section III intitulée ' Cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers ', comportant un article 174/1 rédigé comme suit :
' Art. 174/1. § 1er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net s'élève à plus de 13.675 euros.
Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui excède le montant total net de 13.675 euros.
Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article 22, § 1er.
Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 p.c. et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, 3°quinquies, ne sont pas soumis à cette cotisation.
Pour apprécier si cette limite de 13.675 euros est dépassée, les dividendes et les intérêts sur lesquels la cotisation n'est pas applicable sont comptabilisés en premier lieu. Toutefois, les dividendes visés à l'article 171, 2°, f, ne doivent pas être comptés.
§ 2. Les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261 doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, au point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique en identifiant les bénéficiaires des revenus.
Lorsque le bénéficiaire des revenus opte pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du précompte mobilier, le montant de ces revenus n'est pas communiqué au point de contact central.
Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes physiques sur la base des informations dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, complétées éventuellement par les données communiquées au point de contact central qui n'ont pas été déclarées.
Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé, les informations nécessaires en vue de l'application correcte du présent article en ce qui concerne les revenus susvisés à l'administration fiscale opérationnelle compétente qui le demande. Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers communiqués pendant une période imposable, dépasse 13.675 euros, le point de contact central transmet automatiquement les informations concernant ce contribuable à l'administration fiscale opérationnelle compétente.
Le Roi détermine les modalités de transmission de l'information au point de contact central par les redevables du précompte mobilier et aux administrations fiscales opérationnelles par le point de contact central.
§ 3. Les retenues à la source de la cotisation sont réglées par les dispositions applicables dans le titre VI en matière de précompte mobilier sauf s'il y est dérogé.
Le Roi peut déterminer des règles particulières relatives aux retenues à la source de la cotisation.
Les dispositions du titre VII sont applicables à la cotisation sauf s'il y est dérogé '
.
L'article 38 de la loi attaquée dispose :
La présente section s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012
.
B.1.2. L'article 174/1 nouveau du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992) a été modifié tant par l'article 145 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 que par l'article 86 de la loi-programme du 22 juin 2012. Ces deux dispositions s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012.
B.1.3. L'article 145 de la...
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