Extrait de l'arrêt n° 72/2013 du 22 mai 2013 Numéro du rôle : 5405 En cause : le recours en annulation de l'article 9 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 portant modification de

Extrait de l'arrêt n° 72/2013 du 22 mai 2013

Numéro du rôle : 5405

En cause : le recours en annulation de l'article 9 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux, introduit par Alex De Wulf.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. MerckxVan Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 mai 2012 et parvenue au greffe le 24 mai 2012, Alex De Wulf, demeurant à 9041 Oostakker, Gentstraat 210, a introduit un recours en annulation de l'article 9 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux (publié au Moniteur belge du 23 février 2012).

    La demande de suspension de la même disposition, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 107/2012 du 9 août 2012, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2012.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Le décret du 17 février 2012 portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux vise à réformer la taxe de mise en circulation des véhicules (ci-après : la TMC) sur la base de paramètres liés à l'environnement et aux émissions, afin d'inciter le consommateur à acheter des voitures préservant l'environnement et le climat (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1375/1, p. 3).

    B.1.2. Les articles 2 et 3 du décret du 17 février 2012 disposent :

    Art. 2. A l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

    ' § 2. La taxe sur les véhicules décrits à l'article 97bis est due sur la base d'indicateurs environnementaux.

    Les indicateurs environnementaux du véhicule routier sont exprimés en fonction d'émissions CO2 et de la classe environnementale Euronorme 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La présence d'un filtre à particules est également portée en compte.

    Les Euronormes sont les plafonds maximums pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles, tels que définis par des directives et règlements européen successifs.

    La puissance du moteur est exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatt '.

    Art. 3. Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section Ire, comprenant les articles 97bis à 97decies inclus, rédigée comme suit :

    ' Section Ire. - Taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande

    Art. 97bis. La taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande, à l'exception des voitures privées, des voitures mixtes et des minibus visés à l'article 94, point 1°, qui sont censés mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de crédit-bail, est calculée selon le mode visé aux articles 97ter à 97decies inclus.

    Art. 97ter. La taxe sur les véhicules est calculée selon la formule suivante :

    BIV [lire : TMC] = ((CO2 * f + x / 250)6 * 4500 + c) * LC

    Art. 97quater. Les variables, visées à l'article 97ter, sont définies de la façon suivante :

    1° CO2 = les émissions CO2 du véhicule telles que mesurées pendant l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en vigueur;

    2° f = 0,88 pour les véhicules actionnés par le GPL;

    f = 0,93 pour les véhicules actionnés par le gaz naturel;

    f = 0,744 pour les véhicules actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence et dans la mesure où ils sont homologués comme des voitures à essence;

    f = 1 pour les autres voitures;

    3° x = terme de correction CO2 en fonction de l'évolution technologique; x équivaut à 0 g CO2/km et est annuellement augmenté de 4,5 g CO2/km à partir de l'année 2013;

    4° CA (correction d'âge). La correction d'âge est déterminée sur la base de l'ancienneté du véhicule. L'ancienneté du véhicule est fixée sur la base de la date de la première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger, et qui est mentionnée sur le certificat d'immatriculation. Le pourcentage du tableau ci-dessous est appliqué selon le terme CA dans les formules visées à l'article 97quater;

    Ancienneté du véhicule Valeur CA Moins de 12 mois entiers 100 % De 12 à 23 mois entiers 90 % De 24 à 35 mois entiers 80 % De 36 à 47 mois entiers 70 % De 48 à 59 mois entiers 60 % De 60 à 71 mois entiers 50 % De 72 à 83 mois entiers 40 % De 84 à 95 mois entiers 30 % De 96 à 107 mois entiers 20 % 108 mois entiers ou plus 10 %

    5° c = constante (composante air) qui est une fonction de l'Euronorme et du type de combustible du véhicule tels que mentionnés au tableau suivant :

    Gasoil Euronorme Montants en euros euro 0 2.130,32 euro 1 625,00 euro 2 453,37 euro 3 357,23 euro 3 + filtre à particules 337,66 euro 4 337,66 euro 4 + filtre à particules 331,92 euro 5 331,92 euro 6 12,25

    Essence, GPL et gaz naturel Euronorme Montants en euros euro 0 847,31 euro 1 378,93 euro 2 113,31 euro 3 71,08 euro 4 17,06 euro 5 15,34 euro 6 15,34

    Art. 97quinquies. La taxe n'est jamais inférieure à 40 euros et est plafonnée à 10.000 euros. La taxe sur les véhicules dont la première mise en circulation date d'il y a 25 ans ou plus, est fixée forfaitairement et s'élève à 40 euros.

    Art. 97sexies. Les montants repris à l'article 97quater, point 5°, et les montants repris à l'article 97quinquies, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants de la taxe sont annuellement ajustés au 1er juillet sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours.

    Art. 97septies. Si l'Euronorme du véhicule n'est pas connue, celle-ci est...

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