Extrait de l'arrêt n°53/2017 du 11 mai 2017 Numéro du rôle : 6431 En cause : le recours en annulation de l'article 97 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en

Extrait de l'arrêt n°53/2017 du 11 mai 2017

Numéro du rôle : 6431

En cause : le recours en annulation de l'article 97 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, introduit par Pascal Malumgré et Geert Lambrechts.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 mai 2016 et parvenue au greffe le 26 mai 2016, un recours en annulation de l'article 97 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2016) a été introduit par Pascal Malumgré et Geert Lambrechts, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1. Aux termes de l'article 157, alinéa 4, de la Constitution, inséré par la révision constitutionnelle du 17 décembre 2002, il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés par la loi et la loi règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. Les tribunaux de l'application des peines ont été créés par la loi du 17 mai 2006 « instaurant des tribunaux de l'application des peines » auprès des tribunaux de première instance du siège de la cour d'appel (article 76, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire). Le législateur a ainsi remplacé les commissions de libération conditionnelle en judiciarisant les décisions relatives à l'application des peines, afin de répondre à « une nécessité de légalité et de garantie juridique » (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-1127/1, p. 2).

    Là où ils ont été créés, les tribunaux de l'application des peines forment une quatrième section du tribunal de première instance, parallèlement au tribunal civil, au tribunal correctionnel et au tribunal de la famille et de la jeunesse. Ils comprennent une ou plusieurs chambres de l'application des peines et chambres de protection sociale (article 76, § 1er, du Code judiciaire, modifié par l'article 21, 1°, de la loi du 4 mai 2016).

    B.2.1. Avant sa modification par la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, l'article 78, alinéa 2, du Code judiciaire disposait que les chambres de l'application des peines étaient composées d'un juge, qui présidait, et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale. Elles étaient complétées par deux juges au tribunal correctionnel dans les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines (article 92bis du Code judiciaire). Les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élevait à trois ans ou moins étaient attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique (article 91, alinéa 2, du Code judiciaire).

    B.2.2. Avant sa modification par la loi du 4 mai 2016, l'article 259sexies, § 1er, 4°, du Code judiciaire disposait que les juges au tribunal de l'application des peines étaient désignés par le Roi sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel. Pour être désigné juge au tribunal de l'application des peines, les candidats devaient justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois années comme juge au tribunal de première instance ou conseiller à la cour d'appel. Ils devaient en outre avoir suivi la formation continue spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire.

    B.2.3. Avant sa modification par la loi du 4 mai 2016, l'article 196bis du Code judiciaire disposait que le Roi nommait parmi les lauréats d'un examen les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants spécialisés en matière pénitentiaire et les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants spécialisés en réinsertion sociale. Les conditions de nomination des assesseurs en application des peines étaient inscrites à l'article 196ter, § 1er, du Code judiciaire, qui disposait :

    Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

    1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière pénitentiaire;

    2° être titulaire d'un master;

    3° être belge;

    4° être âgé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans;

    5° jouir des droits civils et politiques.

    Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

    1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière de la réinsertion sociale;

    2° être titulaire d'un master;

    3° être belge;

    4° être âgé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans;

    5° jouir des droits civils et politiques

    .

    En vertu de l'article 196ter, § 2, du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 4 mai 2016, la fonction d'assesseur en application des peines effectif était exercée à temps plein. Les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants étaient nommés pour un délai d'un an renouvelable, la première fois pour trois ans, puis une seule fois pour quatre ans.

    B.2.4. Antérieurement aux modifications opérées par la loi du 4 mai 2016, le remplacement des juges et assesseurs au tribunal de l'application des peines empêchés était réglé comme suit.

    En ce qui concernait le juge empêché, l'article 80bis du Code judiciaire disposait que le premier président de la cour d'appel désigne un juge effectif au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, pour autant que celui-ci consente à le remplacer. En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir pris l'avis du procureur général, le premier président de la cour d'appel pouvait désigner un juge effectif au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, pour autant que celui-ci ait suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4, du Code judiciaire et qu'il consente à cette désignation.

    En ce qui concernait l'assesseur empêché, l'article 87, alinéa 5, du Code judiciaire disposait que des assesseurs en application des peines suppléants pouvaient être nommés afin de remplacer temporairement des assesseurs en application des peines empêchés. L'article 322, alinéa 4, du Code judiciaire disposait que l'assesseur en application des peines empêché était remplacé par un assesseur en application des peines suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines pouvait, pour remplacer l'assesseur empêché, désigner un autre assesseur en application des peines, un juge, un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre. L'article 322, alinéa 4, du Code judiciaire n'établissait aucun ordre entre les catégories de personnes qui pouvaient être désignées afin de remplacer un assesseur inopinément empêché.

    B.3.1. Par la loi du 4 mai 2016, la composition des tribunaux de l'application des peines est mise en concordance avec la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, notamment en introduisant dans le Code judiciaire la nouvelle catégorie d'assesseurs spécialisés en psychologie clinique (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, pp. 3 et 42).

    En vertu de l'article 78, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 23, 1°, de la loi du 4 mai 2016, les chambres de l'application des peines sont composées d'un juge, qui préside, d'un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale. En vertu de l'article 78, alinéa 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par l'article 23, 2°, de la loi du 4 mai 2016, les chambres de protection sociale sont composées d'un juge, qui les préside, d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique.

    En vertu de l'article 92bis du Code judiciaire, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, sont attribuées à des chambres du tribunal de l'application des peines composées d'un juge au tribunal de l'application des peines, qui préside, de deux juges au tribunal correctionnel et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.

    En vertu de l'article 91, alinéa 2, du Code judiciaire, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.

    B.3.2. La loi du 4 mai 2016 réforme la fonction de juge et celle d'assesseur au tribunal de l'application des peines. Le législateur entendait supprimer la limitation à huit ans des mandats de juge au tribunal de l'application des peines, de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines et d'assesseur au tribunal de l'application des peines.

    En ce qui concerne les juges au tribunal de...

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