Extrait de l'arrêt n° 141/2022 du 27 octobre 2022 Numéro du rôle : 7846 En cause : la demande de suspension des articles 3 et 6 du décret de la Communauté française du 23 juin 2022 « modifiant le

Extrait de l'arrêt n° 141/2022 du 27 octobre 2022

Numéro du rôle : 7846

En cause : la demande de suspension des articles 3 et 6 du décret de la Communauté française du 23 juin 2022 « modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse » (insertion des articles 37/1 et 52/1 dans le décret du 18 janvier 2018), introduite par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune et E. Bribosia, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 août 2022 et parvenue au greffe le 8 août 2022, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, assisté et représenté par Me J. Fierens, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit une demande de suspension des articles 3 et 6 du décret de la Communauté française du 23 juin 2022 « modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse » (insertion des articles 37/1 et 52/1 dans le décret du 18 janvier 2018), publié au Moniteur belge du 19 juillet 2022.

    Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation des mêmes dispositions décrétales.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1. La partie requérante demande l'annulation et la suspension des articles 3 et 6 du décret de la Communauté française du 23 juin 2022 « modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse » (ci-après : le décret du 23 juin 2022).

    B.2. Le décret du 23 juin 2022 a un objet double :

    - d'une part, il introduit un service de garde des conseillers de l'aide à la jeunesse et des directeurs de la protection de la jeunesse (articles 1er et 5 du décret du 23 juin 2022),

    - d'autre part, il procure un fondement légal aux décisions du ministère public visant à faire héberger un enfant en dehors de son milieu de vie, en cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique et psychique de l'enfant est exposée directement et actuellement à un péril grave, et en dehors des heures d'ouverture des services de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ou si le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ne sont pas joignables durant ces heures (articles 3 et 6, attaqués, du décret du 23 juin 2022).

    B.3.1. L'article 3, attaqué, du décret du 23 juin 2022 insère, dans le décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 « portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse » (ci-après : le Code de la jeunesse), un article 37/1 qui dispose :

    § 1er. En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est exposée directement et actuellement à un péril grave et en dehors des heures d'ouverture des services de l'aide à la jeunesse ou si le conseiller n'est pas joignable durant celles-ci, le ministère public peut prendre la mesure visée à l'article 51, alinéa 1er, 2°. La mesure prend fin au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment où la mesure a été prise.

    § 2. Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à la mesure visée au paragraphe 1er prise par le Ministère public et portées devant lui par les personnes visées à l'article 36, alinéa 1er

    .

    B.3.2. L'article 6, attaqué, du décret du 23 juin 2022 insère, dans le Code de la jeunesse, un article 52/1 qui dispose :

    § 1er. En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique de l'enfant est exposée directement et actuellement à un péril grave et en dehors des heures d'ouverture des services de protection de la jeunesse ou si le directeur n'est pas joignable durant celles-ci, le Ministère public peut prendre la mesure visée à l'article 51, alinéa 1er, 2°. La mesure prend fin au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment où la mesure a été prise.

    § 2. Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à la mesure visée [au] paragraphe 1er prise par le ministère public et portées devant lui par les personnes visées à l'article 54, alinéa 1er

    .

    B.3.3.1. La « mesure visée à l'article 51, alinéa 1er, 2° » du Code de la jeunesse, à laquelle renvoient les articles 37/1 et 52/1 du Code, insérés par les dispositions attaquées, vise la décision, « dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu de vie en vue de son éducation ou de son traitement ».

    B.3.3.2. Un recours contre cette mesure peut être introduit devant le tribunal de la jeunesse par les « personnes visées à l'article 36, alinéa 1er » et par les « personnes visées à l'article 54, alinéa 1er » du Code de la jeunesse. Il s'agit (1) des personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, (2) des personnes qui hébergent l'enfant en droit ou en fait, (3) des personnes bénéficiant du droit d'entretenir avec l'enfant des relations personnelles, (4) de l'enfant âgé d'au moins quatorze ans, (5) de l'enfant âgé d'au moins douze ans assisté par un avocat, désigné d'office, le cas échéant à la demande du conseiller, et (6) de l'enfant âgé de moins de douze ans ou son tuteur ad hoc si les personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, les personnes qui hébergent l'enfant en droit ou en fait ou les...

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