Extrait de l'arrêt n° 129/2022 du 13 octobre 2022 Numéro du rôle : 7820 En cause : le recours en annulation de l'article 46 du décret flamand du 22 décembre 2017 « sur l'administration locale »

Extrait de l'arrêt n° 129/2022 du 13 octobre 2022

Numéro du rôle : 7820

En cause : le recours en annulation de l'article 46 du décret flamand du 22 décembre 2017 « sur l'administration locale », introduit par Renaat Decorte.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,

composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs Y. Kherbache et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juin 2022 et parvenue au greffe le 23 juin 2022, Renaat Decorte a introduit un recours en annulation de l'article 46 du décret flamand du 22 décembre 2017 « sur l'administration locale » (publié au Moniteur belge du 15 février 2018).

Le 28 juin 2022, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs Y. Kherbache et M. Pâques ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.

(...)

II. En droit

(...)

B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 46 du décret flamand du 22 décembre 2017 « sur l'administration locale », tel qu'il a été remplacé par l'article 37 du décret flamand du 16 juillet 2021 « modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale » (publié au Moniteur belge du 4 août 2021).

B.2.1. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle). Pareil recours peut notamment être introduit par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt (article 2) et ce, dans un délai de six mois ou, s'il s'agit d'un acte d'assentiment à un traité, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la norme législative en question (article 3). Le recours en annulation doit être introduit auprès de la Cour au moyen d'une requête (article 5), qui indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens (article 6).

B.2.2. En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour...

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