Extrait de l'arrêt n° 138/2022 du 27 octobre 2022 Numéros du rôle : 7623, 7625, 7627, 7628, 7629

Extrait de l'arrêt n° 138/2022 du 27 octobre 2022

Numéros du rôle : 7623, 7625, 7627, 7628, 7629, 7630 et 7631

En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 17 février 2021 « portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres », introduits par l'union professionnelle « Assuralia » et autres, par la SA « Groupe Bruxelles Lambert » et la SA « Sagerpar », par la SA « Portus », par l'ASBL « Vlaamse Federatie van Beleggers » et autres, par Laurent Donnay de Casteau, par l'ASBL « Ligue des Contribuables » et par la SRL « NXMH ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia et W. Verrijdt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite J.-P. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 août 2021 et parvenue au greffe le 16 août 2021, un recours en annulation de l'article 4 de la loi du 17 février 2021 « portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres » (publiée au Moniteur belge du 25 février 2021) a été introduit par l'union professionnelle « Assuralia », la SA « Argenta Assuranties », la SA « AG Insurance » et la SA « Allianz Benelux », assistées et représentées par Me P. Berger, avocat au barreau d'Anvers, et par Me B. Martens et Me P. Hinnekens, avocats au barreau de Bruxelles.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 août 2021 et parvenue au greffe le 19 août 2021, un recours en annulation des articles 4 et 16 de la même loi a été introduit par la SA « Groupe Bruxelles Lambert » et la SA « Sagerpar », assistées et représentées par Me B. Paquot et Me P. Maufort, avocats au barreau de Bruxelles.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 août 2021 et parvenue au greffe le 23 août 2021, la SA « Portus », assistée et représentée par Me A. Visschers et Me F. Smet, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 4, 15, 16 et 21 de la même loi.

    4. Par quatre requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 23 et 24 août 2021 et parvenues au greffe les 25 et 26 août 2021, des recours en annulation de la même loi ont été introduits respectivement par l'ASBL « Vlaamse Federatie van Beleggers », Luc Braeckmans, Jozef Moerenhout, Brigitte Broekaert et Herman Roelens, assistés et représentés par Me D. Coveliers, Me Y. Cools et Me E. Vandingenen, avocats au barreau d'Anvers, et par Me B. De Cock, avocat au barreau de Gand, par Laurent Donnay de Casteau, par l'ASBL « Ligue des Contribuables », assistée et représentée par Me T. Afschrift, avocat au barreau d'Anvers, et par Me S. Chatzigiannis, avocat au barreau de Bruxelles, et par la SRL « NMXH », assistée et représentée par Me H. Vanhulle, Me L. Swartenbroux, Me C. Borgers et Me W. Verhoeye, avocats au barreau de Bruxelles.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 7623, 7625, 7627, 7628, 7629, 7630 et 7631 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. La loi du 17 février 2021 « portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres » (ci-après : la loi attaquée) a pour objet d'instaurer une taxe annuelle sur les comptes-titres, qui est inscrite dans le titre X, nouveau, du livre II du Code des droits et taxes divers. Cette taxe annuelle est perçue sur la détention d'un compte-titres, tant par des résidents que par des non-résidents. Le taux est fixé à 0,15 % de la valeur moyenne de tous les instruments financiers détenus sur un compte-titres entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante. Une exonération est toutefois applicable si la valeur moyenne n'excède pas 1 000 000 euros.

    B.1.2. L'article 201/3 du Code des droits et taxes divers, inséré par l'article 3 de la loi attaquée, comporte plusieurs définitions :

    Pour l'application du présent titre, l'on entend par :

    1° résidents :

    a) les habitants du royaume visés à l'article 2, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

    b) les sociétés visées à l'article 2, § 1er, 5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992;

    c) les personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992;

    2° non-résidents : les contribuables visés à l'article 227 du Code des impôts sur les revenus 1992;

    3° compte-titres : un compte sur lequel des instruments financiers peuvent être crédités ou duquel des instruments financiers peuvent être débités, peu importe qu'il soit détenu en indivision ou en propriété divisée, et qui :

    a) en ce qui concerne les résidents, est détenu auprès d'un intermédiaire, peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi;

    b) en ce qui concerne les non-résidents, est détenu auprès d'un intermédiaire belge, à l'exception du cas visé sous c);

    c) en ce qui concerne les établissements belges de non-résidents visés à l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992, fait partie de l'actif dudit établissement et est détenu auprès d'un intermédiaire, peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi;

    4° instruments financiers imposables : tous les instruments financiers, comme entre autres ceux visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les fonds, détenus sur un compte-titres;

    5° période de référence : une période de douze mois successifs qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante, ou, le cas échéant, au moment :

    a) de la clôture du compte-titres; ou

    b) où l'unique ou le dernier titulaire devient résident d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition ayant pour effet que le pouvoir d'imposition du patrimoine sur le compte-titres est attribué à l'autre Etat;

    c) où le compte-titres ne fait plus partie de l'actif d'un établissement belge visé à l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 d'un non-résident, si cela a pour conséquence que la Belgique, en raison d'une convention préventive de double imposition, n'est plus compétente pour imposer le patrimoine sur le compte-titres;

    d) où le compte cesse de répondre à la définition visée au 3°;

    6° intermédiaire : la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et les banques centrales étrangères exerçant des fonctions similaires, un dépositaire central de titres visé à l'article 198/1, § 6, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992, un établissement de crédit ou une société de bourse visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les entreprises d'investissement, visées à l'article 3, § 1er, de la loi de 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui, en vertu du droit national, sont autorisés à détenir des instruments financiers pour le compte de clients;

    7° intermédiaire belge : un intermédiaire constitué conformément au droit belge ainsi qu'un intermédiaire établi en Belgique. Les intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique et qui ont désigné un représentant visé à l'article 201/9/1, sont assimilés à un intermédiaire belge pour l'application du présent titre;

    8° titulaire : le(s) détenteur(s) du compte-titres y compris le(s) fondateur(s) de constructions juridiques, constructions filiales, constructions mères et constructions en chaîne dans le cadre desquelles le compte est détenu;

    9° fondateur : la personne considérée comme fondateur d'une construction juridique en application de l'article 2, § 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

    10° construction juridique, construction filiale construction mère et construction en chaîne : les constructions, où qu'elles soient établies, considérées comme construction juridique, construction filiale, construction mère et construction en chaîne, en application respectivement de l'article 2, § 1er, 13°, 13°/2, 13°/3 et 13°/4, du Code des impôts sur les revenus 1992;

    11° redevable : selon le cas, l'intermédiaire belge, le représentant responsable visé à l'article 201/9/1 ou le titulaire

    .

    B.1.3. L'article 201/4 du Code des droits et taxes divers, inséré par l'article 4 de la loi attaquée, règle la matière imposable, la base imposable, l'exonération si la valeur moyenne des instruments financiers imposables n'excède pas 1 000 000 euros, ainsi que l'exonération pour les comptes-titres détenus exclusivement pour compte propre par un certain nombre d'institutions financières et par des organismes de placement collectif. L'article 201/4, alinéa 6, dispose que les opérations effectuées à partir du 30 octobre 2020 et consistant à scinder un compte-titres en plusieurs comptes-titres détenus auprès du même intermédiaire et à convertir des instruments financiers imposables, détenus sur un compte-titres, en instruments financiers nominatifs, ne sont pas opposables à l'administration fiscale :

    Une taxe annuelle est perçue sur les comptes-titres.

    La base imposable est la valeur moyenne des instruments financiers imposables au cours de la période de référence.

    La taxe est due seulement si cette valeur moyenne est supérieure à 1 000 000 euros.

    La taxe n'est pas due quant aux comptes-titres, sans qu'un tiers autre qu'une institution, société ou entité visée au présent alinéa dispose d'un droit de créance direct ou indirect lié à la valeur du compte-titres détenu, qui sont détenus par :

    1° la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et les banques centrales...

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