Extrait de l'arrêt n° 51/2022 du 31 mars 2022 Numéro du rôle : 7390 En cause : le recours en annulation de l'article 62 du décret-programme de la Communauté française du 18 décembre 2019 « portant

Extrait de l'arrêt n° 51/2022 du 31 mars 2022

Numéro du rôle : 7390

En cause : le recours en annulation de l'article 62 du décret-programme de la Communauté française du 18 décembre 2019 « portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE », introduit par l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 avril 2020 et parvenue au greffe le 30 avril 2020, l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone », assistée et représentée par Me M. Kaiser et Me M. Verdussen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 62 du décret-programme de la Communauté française du 18 décembre 2019 « portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE » (publié au Moniteur belge du 21 janvier 2020).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 62 du décret-programme de la Communauté française du 18 décembre 2019 « portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE » (ci-après : le décret-programme du 18 décembre 2019). Cette disposition modifie l'article 38 du décret spécial de la Communauté française du 7 février 2019 « portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française » (ci-après : le décret spécial du 7 février 2019). La partie requérante fait valoir que cette disposition fait naître une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, le pouvoir organisateur du réseau d'enseignement de la Communauté française et ses établissements et, d'autre part, les pouvoirs organisateurs et les établissements des réseaux subventionnés.

    B.2.1. Par le décret spécial du 7 février 2019, le législateur décrétal spécial a pris des dispositions nouvelles relatives à l'organisation du pouvoir organisateur du réseau d'enseignement de la Communauté française, Wallonie Bruxelles Enseignement (ci-après : WBE), conformément à l'habilitation qui lui est conférée par l'article 24, § 2, de la Constitution.

    Les articles 37 et 39 du décret spécial du 7 février 2019 disposent :

    Art. 37. WBE bénéficie, outre les moyens et ressources prévus dans des décrets spécifiques, d'une dotation annuelle permettant de couvrir l'ensemble de ses frais de fonctionnement propres et d'exécuter l'ensemble des obligations fixées dans le contrat de gestion.

    [...]

    Art. 39. § 1er. WBE peut recevoir des dons, legs, les dividendes et recettes, sous quelque forme que ce soit, de personnes physiques ou des personnes morales, le produit de l'aliénation de biens meubles et immeubles, ainsi que percevoir d'autres recettes ou subventions.

    § 2. WBE peut contracter des emprunts pour financer des dépenses en vue de l'acquisition, la location ou l'entretien de biens immobiliers.

    La Communauté peut octroyer sa garantie aux emprunts souscrits.

    Le contrat de gestion détermine les modalités de conclusion des emprunts.

    § 3. Les établissements et WBE effectuent tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs missions

    .

    B.2.2. Aux termes de l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019, la dotation annuelle destinée à financer le fonctionnement et l'organisation de WBE est composée de trois montants.

    Avant sa modification par l'article 62 attaqué du décret-programme du 18 décembre 2019, l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 disposait :

    La dotation visée à l'article 37 est composée des montants suivants :

    1° un montant de 10.000.997 euros permettant de couvrir l'ensemble des frais généraux propres à WBE et d'exécuter l'ensemble des obligations fixées dans le contrat de gestion, à l'exception des frais de personnel liés à la mise en oeuvre de l'article 63 et du coût des infrastructures administratives de WBE;

    2° un montant complémentaire fixé par le Gouvernement correspondant aux coûts salariaux au moment du transfert, majorés de 17 %, des membres du personnel transférés en exécution de l'article 63;

    3° au terme des transferts visés au deuxième alinéa de l'article 63, § 2, un montant complémentaire fixé par le Gouvernement pour couvrir le coût des infrastructures administratives de WBE. Ce montant ne peut excéder 2 545 658 euros.

    A partir de l'année 2021, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut excéder 41.137.500 euros.

    A partir de l'année 2020, les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 3° sont liés à la fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

    Le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, et le montant visé à l'alinéa 2 sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, de l'évolution des barèmes tel que prévu par le statut adapté par le Gouvernement, l'évolution de la charge de retraite des pensions statutaires des OIP, le changement de statut administratif des membres du personnel, tant que le contrat de gestion ne règle pas les modalités d'évolution de la dotation.

    B.2.3. L'article 62, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019 dispose :

    A l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

    1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

    ' A partir de l'année 2020, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté d'un montant de 7.848.000 euros ';

    2° à l'alinéa 3, ancien, devenu alinéa 4, les mots ' visés à l'alinéa 1er, 1° et 3° ' sont remplacés par les mots ' visés aux alinéas 1er, 1° et 3° et 2 ';

    3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4, devenus 4 et 5 : ' Une allocation exceptionnelle de 1.880.000 euros permettant de couvrir le plan de gestion du changement est octroyée à WBE en 2020, 2021 et 2022. En 2021 et 2022, ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

    Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

    Du fait de cette modification, l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 disposait :

    La dotation visée à l'article 37 est composée des montants suivants :

    1° un montant de 10.000.997 euros permettant de couvrir l'ensemble des frais généraux propres à WBE et d'exécuter l'ensemble des obligations fixées dans le contrat de gestion, à l'exception des frais de personnel liés à la mise en oeuvre de l'article 63 et du coût des infrastructures administratives de WBE;

    2° un montant complémentaire fixé par le Gouvernement correspondant aux coûts salariaux au moment du transfert, majorés de 17 %, des membres du personnel transférés en exécution de l'article 63;

    3° au terme des transferts visés au deuxième alinéa de l'article 63, § 2, un montant complémentaire fixé par le Gouvernement pour couvrir le coût des infrastructures administratives de WBE. Ce montant ne peut excéder 2 545 658 euros.

    A partir de l'année 2020, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté d'un montant de 7.848.000 euros.

    A partir de l'année 2021, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut excéder 41.137.500 euros.

    A partir de l'année 2020, les montants visés aux alinéas 1er, 1° et 3° et 2 sont liés à la fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

    Une allocation exceptionnelle de 1.880.000 euros permettant de couvrir le plan de gestion du changement est octroyée à WBE en 2020, 2021 et 2022. En 2021 et 2022, ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

    Le montant visé à l'alinéa 1er, 2° et le montant visé à l'alinéa 2 sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, de l'évolution des barèmes tel que prévu par le statut adapté par le Gouvernement, l'évolution de la charge de retraite des pensions statutaires des OIP, le changement de statut administratif des membres du personnel, tant que le contrat de gestion ne règle pas les modalités d'évolution de la dotation.

    L'article 62, attaqué, du décret-programme du 18 décembre 2019 a introduit trois nouvelles mesures dans l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019. Premièrement, le montant de 10 000 997 euros visé à l'article 38, alinéa 1er, 1°, du décret spécial du 7 février 2019 a été augmenté, à partir de l'année 2020, d'un montant de 7 848 000 euros (article 38, alinéa 2, du décret spécial du 7 février 2019, tel qu'il a été introduit par l'article 62, 1°, attaqué du décret-programme du 18 décembre 2019). Deuxièmement...

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