Extrait de l'arrêt n° 2/2022 du 13 janvier 2022 Numéro du rôle : 7470 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 2 du décret de la Région flamande du 15 mai 2020 «

Extrait de l'arrêt n° 2/2022 du 13 janvier 2022

Numéro du rôle : 7470

En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 2 du décret de la Région flamande du 15 mai 2020 « modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'une disposition transitoire pour la durée de validité de la date de mise en service, visée à l'article 1.1.3, 113°/2 » (insertion d'un article 15.3.5/22 dans le décret sur l'Energie du 8 mai 2009), introduit par la SA « E-Wood Energiecentrale » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. Moerman, R. Leysen, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 novembre 2020 et parvenue au greffe le 1er décembre 2020, un recours en annulation totale ou partielle de l'article 2 du décret de la Région flamande du 15 mai 2020 « modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'une disposition transitoire pour la durée de validité de la date de mise en service, visée à l'article 1.1.3, 113°/2 » (insertion d'un article 15.3.5/22 dans le décret sur l'Energie du 8 mai 2009), publié au Moniteur belge du 29 mai 2020, a été introduit par la SA « E-Wood Energiecentrale », la SA « Slib en Co Verwerkingscentrale », la SA « SUEZ R&R Belgium » et la SA « Indaver », assistées et représentées par Me F. Vandendriessche, Me C. Degreef et Me C. Mathieu, avocats au barreau de Bruxelles.

(...)

II. En droit

(...)

Quant à la disposition attaquée et à son contexte

B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 2 du décret du 15 mai 2020 de la Région flamande « modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'une disposition transitoire pour la durée de validité de la date de mise en service, visée à l'article 1.1.3, 113°/2 » (ci-après : le décret du 15 mai 2020), qui insère un article 15.3.5/22 dans le décret du 8 mai 2009 « portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie » (ci-après : le décret sur l'Energie). Cette disposition prévoit une suspension de la durée de validité de la date de mise en service de certains projets d' « électricité verte » et de cogénération.

B.2.1. La disposition attaquée est liée aux règles, contenues dans le décret sur l'Energie, relatives aux certificats verts et aux certificats de cogénération.

B.2.2. Un « certificat d'électricité écologique », ou certificat vert, est un bien immatériel unique, négociable, électronique et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré une quantité d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période (article 1.1.3, 60°, du décret sur l'Energie).

Un « certificat d'énergie thermique », ou certificat de cogénération, est un bien immatériel unique, négociable, électronique et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré une quantité d'économie d'énergie primaire en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne (article 1.1.3, 135°, du décret sur l'énergie).

B.2.3. Le système des certificats verts et de cogénération consiste, dans les grandes lignes, en ce qui suit :

- Les producteurs d'« électricité verte », c'est-à-dire d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, peuvent recevoir un certificat vert lorsqu'ils ont produit une certaine quantité d' « électricité verte » (article 7.1.1 du décret sur l'Energie). Les producteurs d'énergie produite dans des installations de cogénération qualitative peuvent recevoir un certificat de cogénération lorsqu'ils ont réalisé une économie d'énergie primaire déterminée (article 7.1.2 du décret sur l'Energie). Les certificats sont octroyés par le Régulateur flamand pour le marché de l'électricité et du gaz (VREG) (article 7.1.3 du décret sur l'Energie).

- Les producteurs peuvent vendre leurs certificats soit sur le marché au prix du marché, soit à un gestionnaire de réseau, lequel est alors tenu d'acheter le certificat à une valeur minimale déterminée. En ce qui concerne les certificats verts, la valeur minimale varie selon la source d'énergie et la technologie de production utilisées. L'obligation pour les gestionnaires de réseau d'acheter les certificats à une valeur minimale déterminée est dictée par le souci de garantir un certain revenu aux producteurs en question. Les gestionnaires de réseau mettent au moins une fois par an sur le marché les certificats acquis, pour en récupérer les coûts (articles 7.1.6 et 7.1.7 du décret sur l'Energie).

- Les fournisseurs d'électricité (dits les « titulaires d'accès ») doivent chaque année fournir au VREG un nombre de certificats verts et de cogénération correspondant à un pourcentage d' « électricité verte » ou d'électricité produite dans une installation de cogénération proportionnel au total de l'électricité qu'ils ont fournie aux clients finaux au cours de l'année civile précédente. Ils peuvent satisfaire à cette obligation en achetant des certificats auprès des producteurs ou des gestionnaires de réseau (articles 7.1.10 et 7.1.11 du décret sur l'Energie).

B.2.4. En ce qui concerne l'octroi de certificats verts, l'article 7.1.1, § 2, du décret sur l'Energie mentionne en particulier :

En ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 et sont situées en Région flamande, des certificats d'électricité écologique sont octroyés au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.

[...]

Une installation avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période d'amortissement utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable pour cette technologie d'énergie renouvelable.

Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.

Le Gouvernement flamand peut également limiter l'octroi de certificats d'électricité écologique sur la base du nombre d'heures de pleine charge utilisé dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable pour cette technologie d'énergie renouvelable. Par ailleurs, le Gouvernement flamand peut, pour les installations neuves et les demandes de prolongation, relatives aux périodes visées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, d'installations existantes, limiter le nombre de certificats d'électricité écologique à une quantité déterminée de certificats d'électricité écologique.

[...]

.

En ce qui concerne les certificats de cogénération, l'article 7.1.2, § 2, du décret sur l'Energie dispose :

En ce qui concerne les installations de cogénération qualitative ou les modifications profondes avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, des certificats de cogénération sont octroyés au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.

Une installation ou une modification profonde avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant la période d'amortissement qui est utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable de la technologie de cogénération.

Le nombre de certificats de cogénération qui sont octroyés pour des installations ou une modification profonde avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire, réalisée en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence, est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.

Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa deux, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats de cogénération sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie de cogénération

.

B.3. La date de mise en service des projets d' « électricité verte » et de cogénération est fixée comme suit, à l'article 1.1.3, 113°/2, du décret sur l'Energie :

date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'un permis d'environnement, la date de mise en service de l'installation;

en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'un permis d'environnement : la date à...

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