Extrait de l'arrêt n° 96/2022 du 14 juillet 2022 Numéros du rôle : 7350 et 7351 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019 « portant

Extrait de l'arrêt n° 96/2022 du 14 juillet 2022

Numéros du rôle : 7350 et 7351

En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019 « portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription », introduits par le Collège de la Commission communautaire française et par le Gouvernement de la Communauté française.

La Cour constitutionnelle,

composée du juge J.-P. Moerman, faisant fonction de président, et du président L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et E. Bribosia, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge J.-P. Moerman,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 2020 et parvenue au greffe le 27 janvier 2020, le Collège de la Commission communautaire française, assisté et représenté par Me M. Nihoul, avocat au barreau du Brabant wallon, a introduit un recours en annulation des articles II.48, V.18, VI.18 et VI.19 du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019 « portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription » (publié au Moniteur belge du 26 juillet 2019).

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 2020 et parvenue au greffe le 27 janvier 2020, le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me F. Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles II.48, III.55, V.18, VI.18 et VI.19 du même décret.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 7350 et 7351 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1. Les dispositions attaquées par le Collège de la Commission communautaire française et par le Gouvernement de la Communauté française font partie des règles de priorité applicables aux inscriptions dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire néerlandophones dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    B.2.1. L'article II.48 du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019 « portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription » (ci-après : le décret du 17 mai 2019) insère, dans le décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 « relatif à l'enseignement fondamental » (ci-après : le décret du 25 février 1997), au chapitre IV/2 (« Droit à une inscription dans l'enseignement fondamental spécial »), inséré par l'article II.40 du décret du 17 mai 2019, un article 37/40. Cet article dispose :

    Art. 37/40. § 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 37/39, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant :

    1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit;

    2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/36, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation actuelle de plus de 104 jours. Par membre du personnel, il faut entendre :

    a) un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école;

    b) un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école;

    3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 % de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/37, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé à l'article 37/58;

    4° une autorité scolaire peut pour ses écoles donner la priorité à des élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, séjournent ou font usage de cet internat ou semi-internat à concurrence de maximum 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/39, § 2. Par internat ou semi-internat, on entend :

    a) les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement;

    b) les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification;

    c) les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel;

    d) les centres multifonctionnels, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif.

    Si la capacité, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires susmentionnés, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés sur la base de la distance entre l'adresse de domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.

    Si la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a été atteinte parmi les autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés sur la base de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.

    § 2. Si plusieurs écoles ou implantations font des préinscriptions conjointes, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré spécifié par les parents au moment de la préinscription, au sein de laquelle l'élève a reçu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence.

    Le Gouvernement flamand peut mettre des moyens à disposition pour des procédures de préinscription conjointes dans les limites des crédits budgétaires disponibles

    .

    B.2.2. L'article III.55 du décret de la Communauté flamande du 17 mai 2019, dont seule la Communauté française demande l'annulation, insère dans la partie V du Code flamand de l'enseignement secondaire (« Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement secondaire spécial »), plus précisément sous la sous-section 3 (« Organisation des inscriptions »), insérée par l'article III.51 du décret du 17 mai 2019 précité, un article 295/8. Cet article dispose :

    Art. 295/8. § 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 295/7, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant :

    1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit;

    2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui assurent la continuité des inscriptions de l'une école à l'autre sur la base de l'article 295/3, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours. Par membre du personnel, il faut entendre :

    a) un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école;

    b) un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école;

    3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, conformément à l'article 253/46;

    4° une autorité scolaire peut réserver un maximum de 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, aux élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, résident ou font appel à cet internat ou semi-internat. Par internat ou semi-internat, on entend :

    a) les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement;

    b) les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification;

    c) les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel;

    d) les centres multifonctionnels, tels...

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