Extrait de l'arrêt n° 120/2021 du 30 septembre 2021 Numéro du rôle : 7338 En cause : le recours en annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 «

Extrait de l'arrêt n° 120/2021 du 30 septembre 2021

Numéro du rôle : 7338

En cause : le recours en annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 « portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires », introduit par Didier Mercier et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût et de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 décembre 2019 et parvenue au greffe le 31 décembre 2019, un recours en annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 « portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires » (publié au Moniteur belge du 1er juillet 2019) a été introduit par Didier Mercier, Frédéric Dermien, Antoine Bouko et Thomas Lallemand, assistés et représentés par Me I. Leroy, avocat au barreau de Charleroi.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 « portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires » (ci-après : le décret du 3 mai 2019), qui dispose :

    Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations de surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, les alinéas 2 et 3 sont supprimés et remplacés par des alinéas rédigés comme suit :

    ' Pour la détermination de la durée du travail, les heures de présence des membres du personnel dans l'internat entre vingt-deux heures trente et six heures trente sont considérées comme du temps pendant lequel le membre du personnel est à la disposition de l'employeur et sont rémunérées à concurrence de quatre heures.

    La durée hebdomadaire du travail, en comptabilisant toutes les heures de présence du travailleur dans l'internat en ce compris celles entre vingt-deux heures trente et six heures trente, ne peut dépasser 48 heures en moyenne sur une période de référence de dix mois commençant le 1er septembre et se terminant le 30 juin.

    La période de référence visée à l'alinéa 1er est portée à douze mois commençant le 1er septembre et finissant le 31 août pour ce qui concerne les homes d'accueil permanent.

    Le nombre de prestations des membres du personnel imposant de dormir sur place ne peut dépasser trois nuits par semaine en moyenne sur la période des dix mois. '

    .

    Cette disposition provient d'un amendement, dont la justification est la suivante :

    L'impact budgétaire important de la mise en application de la jurisprudence belge et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes nécessite de procéder d'une manière progressive.

    Dès lors et dans un premier temps, la nuit prestée par un éducateur d'internat sera comptabilisée pour quatre heures de service au lieu des trois heures actuelles.

    Cet article permet de comptabiliser les prestations d'une nuit de huit heures à raison de quatre heures de service. Afin de faciliter l'organisation de ces prestations au sein des internats et des homes d'accueil concernés, le calcul des prestations est effectué sur une période de référence de dix mois commençant le 1er septembre et se terminant le 30 juin. Ces prestations ne pouvant pas dépasser une moyenne de 48 heures/semaine.

    La Communauté flamande comptabilise les heures de nuit des éducateurs d'internats à raison de quatre heures de service. La nuit y est comptée pour huit heures. Le présent amendement met donc en place un régime similaire en Communauté française

    (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2018-2019, n° 825/2, p. 3).

    Quant à la recevabilité du recours

    B.2. Le Gouvernement de la Communauté française soutient que les parties requérantes ne justifient pas d'un intérêt à leur recours dès lors qu'en cas d'annulation de la disposition attaquée, elles se retrouveraient dans une situation moins favorable. En effet, la disposition attaquée améliore leur situation en ce qu'elle prévoit que les prestations de nuit des éducateurs d'internat - dites « gardes dormantes » au motif que les éducateurs peuvent dormir sur leur lieu de travail tout en étant disponibles en cas de besoin - sont désormais comptabilisées pour quatre heures et rémunérées comme telles, contre trois heures auparavant.

    Le Gouvernement flamand quant à lui estime que les parties requérantes justifient d'un intérêt à leur recours pour autant qu'elles établissent où elles sont effectivement employées et qu'elles relèvent donc de l'application de la disposition attaquée.

    B.3.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

    B.3.2. En ce qu'elle fixe à 48 heures la durée de travail hebdomadaire maximale des éducateurs au sein des internats des établissements de l'enseignement secondaire général et technique de la Communauté française, durée dont le respect doit être contrôlé sur la base d'une période de référence de dix mois commençant le 1er septembre et se terminant le 30 juin, et en ce qu'elle prévoit que les prestations de nuit sont rémunérées à concurrence de quatre heures pour huit heures de présence effective, la disposition attaquée affecte directement et défavorablement la situation des parties requérantes, qui affirment travailler en tant qu'éducateurs au sein de tels internats.

    A cet égard, il y a lieu de souligner qu'aucune disposition de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne contraint les parties requérantes à...

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