Extrait de l'arrêt n° 32/2022 du 24 février 2022 - (Numéro du rôle : 7696) - En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté française du 30 septembre 2021 ' relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen ', introduite par l'ASBL ' Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone ' et autres., de 28 février 2022

Article M. Extrait de l'arrêt n° 32/2022 du 24 février 2022

Numéro du rôle : 7696

En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté française du 30 septembre 2021 " relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen ", introduite par l'ASBL " Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone " et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune et E. Bribosia, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 2021 et parvenue au greffe le 10 décembre 2021, une demande de suspension du décret de la Communauté française du 30 septembre 2021 " relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen " (publié au Moniteur belge du 21 octobre 2021) a été introduite par l'ASBL " Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone ", l'ASBL " Union Francophone des Associations de Parents de l'Enseignement Catholique ", l'ASBL " Pouvoir organisateur du Centre d'Enseignement secondaire catholique à Habay-la-Neuve ", l'ASBL " Ecole libre Saint-Martin ", l'ASBL " Centre Scolaire de la Sainte-Union Kain ", l'ASBL " Groupe Sainte-Véronique ", l'ASBL " Collège Saint-Augustin ", l'ASBL " Enseignement secondaire diocésain du Plateau de Herve ", l'ASBL " Collège Notre-Dame ", l'ASBL " Centre Scolaire du Sacré-Coeur ", l'ASBL " Communauté éducative Sainte-Marie de Schaerbeek Saint-Josse ", l'ASBL " Collège Notre-Dame de la Tombe ", l'ASBL " Comité scolaire des Ecoles fondamentales libres subventionnées de Seneffe ", l'ASBL " Ecole de Commerce - Institut Notre-Dame ", l'ASBL " Ecoles primaires et gardiennes libres de Messancy-Differt ", l'ASBL " Collège Matteo Ricci ", l'ASBL " Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier ", l'ASBL " Ecole pratique des hautes études commerciales ", l'ASBL " Institut Supérieur de Musique et Pédagogie ", l'ASBL " Ecole catholique de la Paroisse Saint Médard à Anderlues ", l'ASBL " Centre psycho-médico-social libre Tournai-Ath ", l'ASBL " Pouvoir Organisateur des Ecoles d'Enseignement Spécialisé Sainte-Gertrude ", l'ASBL " Association pour la Gestion des Bâtiments de l'Enseignement Catholique de Hannut et Environs ", l'ASBL " Enseignement Catholique de Hannut ", Pascal Dumont, Christophe Renier, Caroline Blaffart, Jonathan Trigaux, Marianne Criminisi et Cécile Fache, assistés et représentés par Me D. Renders et Me E. Gonthier, avocats au barreau de Bruxelles.

    Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation du même décret.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au décret attaqué et à son contexte

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension du décret de la Communauté française du 30 septembre 2021 " relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen " (ci-après : le décret du 30 septembre 2021).

    B.1.2. L'objet du décret consiste à mettre en oeuvre, en ce qui concerne la Communauté française, le volet " bâtiments scolaires " du " plan national pour la reprise et la résilience " que la Belgique a soumis à la Commission européenne conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 " établissant la facilité pour la reprise et la résilience " (ci-après : le règlement (UE) 2021/241).

    B.2.1. Le règlement (UE) 2021/241 accorde un soutien financier aux Etats membres par le biais de la " facilité pour la reprise et la résilience ", conçue comme un outil pour affronter la crise liée à la Covid-19 et pour augmenter la résilience des Etats membres en vue de futures crises éventuelles.

    B.2.2. Le champ d'application couvre des domaines d'action d'importance européenne, structurés en six piliers, dont " la transition verte " et " les politiques pour la prochaine génération, les enfants et les jeunes, telles que l'éducation et les compétences " (article 3 du règlement (UE) 2021/241).

    B.2.3. Par le règlement (UE) 2021/241, les Etats membres ont été invités à présenter à la Commission européenne des plans nationaux pour la reprise et la résilience contenant leurs programmes nationaux de réforme et d'investissement.

    En cas d'acceptation de son plan national, l'Etat membre reçoit une contribution financière pour la mise en oeuvre de celui-ci.

    B.2.4. Le plan national belge a été validé par la Commission européenne et approuvé par le Conseil de l'Union européenne. Il s'accompagne d'une contribution financière d'un montant de 5,9 milliards d'euros.

    Les travaux préparatoires du décret attaqué mentionnent que " la Communauté française a prévu d'affecter une part significative, estimée à 230 769 231 €, de l'enveloppe qui lui est octroyée par l'Union européenne pour un large plan d'investissement dans les bâtiments scolaires " (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2021-2022, n° 277/1, p. 4).

    B.3. Le décret attaqué organise la répartition entre les trois réseaux d'enseignement, à savoir le réseau d'enseignement de la Communauté française, le réseau d'enseignement officiel subventionné et le réseau d'enseignement libre subventionné, des fonds européens pour la partie " bâtiments scolaires " du plan national pour la reprise et la résilience.

    Par " bâtiments scolaires " au sens du décret attaqué, il faut entendre " tout bâtiment scolaire de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, de l'enseignement supérieur hors université, de l'enseignement de promotion sociale, ou bâtiment hébergeant des centres psycho-médico-sociaux ou des internats et homes d'accueil de l'enseignement fondamental, secondaire et du supérieur, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française " (article 1er, 9, du décret attaqué).

    B.4.1. Conformément à l'article 3, § 1er, du décret attaqué, le Gouvernement publie un appel à projets de travaux à destination de l'ensemble des pouvoirs organisateurs, en vue d'octroyer le montant du plan de reprise et de résilience affecté aux bâtiments scolaires. Cet appel est formalisé dans une circulaire du Gouvernement de la Communauté française.

    B.4.2. Le 1er octobre 2021, la Communauté française a publié une circulaire n° 8291, intitulée " bâtiments scolaires : procédure d'octroi de financements et subventions exceptionnels dans le cadre du plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et de résilience (PRR) européen ".

    Cette circulaire définit la procédure à suivre par les pouvoirs organisateurs désireux de soumettre un dossier de demande de subvention dans le cadre du plan de reprise et de résilience.

    B.4.3. En vertu de l'article 3, § 1er, dernier alinéa, du décret attaqué, les dossiers de candidatures complets doivent être introduits dans les trois mois à dater de la publication de la circulaire. Le délai imparti aux pouvoirs organisateurs pour déposer une demande de subventionnement a donc expiré le 31 décembre 2021.

    B.5.1. La répartition du subventionnement européen se fait selon une clé de répartition qui est fixée, en son principe, par le décret attaqué, mais qui est définitivement arrêtée par le Gouvernement de la Communauté française en fonction des dossiers retenus.

    L'article 5, § 2, du décret attaqué définit la clé de répartition théorique comme suit :

    " La répartition du montant visé au § 1er s'effectue entre les bénéficiaires moyennant le respect cumulativement :

    1. des modalités et conditions fixées aux articles 6 à 17 du présent décret;

    2. de la clé de répartition théorique du montant visé au § 1er définie comme suit :

      1. 41,15 pour cent pour les investissements consentis au bénéfice des bâtiments scolaires dont la Communauté française à la charge de propriétaire ou de copropriétaire;

      2. 34,12 pour cent pour financer les travaux relatifs aux bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné;

      3. 24,73 pour cent pour financer les travaux relatifs aux bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné ".

        B.5.2. Les montants qui résultent de la clé de répartition constituent des enveloppes - une pour chaque réseau d'enseignement - qui peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse, avec une diminution maximale de 15 % (article 6 du décret attaqué).

        B.6.1. Les projets introduits par les pouvoirs organisateurs font l'objet d'une vérification quant à leur éligibilité au financement.

        L'article 4 du décret attaqué fixe les conditions d'éligibilité des projets comme suit :

        " Sont éligibles dans le cadre de l'appel visé à l'article 3, les projets répondant aux conditions cumulatives suivantes :

      4. viser des bâtiments scolaires;

      5. le bâtiment scolaire visé est la propriété du demandeur ou ce dernier dispose d'un droit réel propre ou l'a cédé à une société publique ou patrimoniale d'administration des bâtiments scolaires, lui permettant d'en disposer et est affecté à un usage scolaire au moins pour une durée de 30 ans à dater de l'octroi de l'accord ferme de financement;

      6. le demandeur s'engage à organiser la publicité prévue à l'article 34 du Règlement (UE) 2021/241;

      7. la ' publication ' ou la consultation en vue du marché de travaux des prestations concernées est postérieure au 1er février 2020;

      8. le dossier ne peut être clôturé à la date de remise des projets. La clôture du dossier est fixée à la réception provisoire de celui-ci;

      9. la réception provisoire accordée des travaux concernés par le financement exceptionnel doit intervenir au...

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