Extrait de l'arrêt n° 150/2021 du 21 octobre 2021 Numéro du rôle : 7598 En cause : le recours en annulation des articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre

Extrait de l'arrêt n° 150/2021 du 21 octobre 2021

Numéro du rôle : 7598

En cause : le recours en annulation des articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 « modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires », introduit par Emily Brugger.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 juin 2021 et parvenue au greffe le 11 juin 2021, Emily Brugger, assistée et représentée par Me J. Bourtembourg, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 « modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires » (publié au Moniteur belge du 29 octobre 2020).

    Le 23 juin 2021, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le programme du premier cycle des études universitaires de sciences vétérinaires, dont la réussite est sanctionnée par l'obtention du grade de bachelier, est divisé en trois « blocs annuels de 60 crédits » (article 15, § 1er, 10°, 26°, 41° et 58°, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 « définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études », article 83, § 1er, 12°, et article 124, alinéa 3, du même décret).

    L'article 100, § 2, du décret du 7 novembre 2013, tel qu'il a été remplacé par l'article 16 du décret du 3 mai 2019 « portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche », dispose :

    Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant comprend :

    1° les unités d'enseignement du programme d'études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants, à l'exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par...

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