Extrait de l'arrêt n° 114/2021 du 16 septembre 2021 Numéro du rôle : 7015 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 7 mai 1999 « sur les jeux de hasard, les paris
Extrait de l'arrêt n° 114/2021 du 16 septembre 2021
Numéro du rôle : 7015
En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 7 mai 1999 « sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs », introduit par la SA « Rocoluc ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût et de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 septembre 2018 et parvenue au greffe le 2 octobre 2018, la SA « Rocoluc », assistée et représentée par Me F. Tulkens et Me M. Vanderstraeten, avocats au barreau de Bruxelles, a, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 109/2018 du 19 juillet 2018 (publié au Moniteur belge du 5 septembre 2018), introduit un recours en annulation partielle de la loi du 7 mai 1999 « sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ».
Le 23 octobre 2018, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et E. Derycke ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
(...)
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En droit
(...)
B.1. Par un recours introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la partie requérante demande l'annulation partielle de la loi du 7 mai 1999 « sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » dans la mesure de l'inconstitutionnalité constatée par la Cour par son arrêt n° 109/2018 du 19 juillet 2018.
La Cour examine le recours en tant qu'il est dirigé contre la loi du 7 mai 1999 précitée, telle qu'elle était en vigueur à la date de l'introduction du recours, soit avant sa modification par la loi du 7 mai 2019 « modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale ».
B.2. Par son arrêt d'annulation n° 108/2018 du 19 juillet 2018, la Cour a jugé que la loi du 7 mai 1999 interdit d'offrir des jeux et des paris de nature différente dans le même lieu physique, que l'offre de jeux de hasard dans le monde réel est comparable à l'offre de jeux de hasard dans le monde virtuel et que la loi du 7 mai 1999 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle n'interdit pas le cumul, par plusieurs titulaires, de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées.
Par son arrêt n° 109/2018 rendu sur question préjudicielle, précité, la Cour a jugé que la loi du 7 mai 1999 interdit à un même titulaire de licences de classes distinctes d'exploiter des jeux...
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