Extrait de l'arrêt n° 97/2021 du 1er juillet 2021 Numéros du rôle : 7174, 7175, 7176, 7179, 7284, 7285 et 7288 En cause : les recours en annulation des articles 55

Extrait de l'arrêt n° 97/2021 du 1er juillet 2021

Numéros du rôle : 7174, 7175, 7176, 7179, 7284, 7285 et 7288

En cause : les recours en annulation des articles 55, 58 et 64 de la loi du 30 octobre 2018 « portant des dispositions diverses en matière de santé » et les recours en annulation de l'article 31 de la loi du 22 avril 2019 « relative à la qualité de la pratique des soins de santé », introduits par la SA « Apotheek Vanmeer » et Kristien Vanmeer, par la SPRL « Newpharma » et Aline Légipont et par la SA « Pharmacie by Medi-Market Group - Gosselies » et Frédéric Herroelen.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours et procédure

  1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 mai 2019 et parvenue au greffe le 16 mai 2019, un recours en annulation des articles 55 et 58 de la loi du 30 octobre 2018 « portant des dispositions diverses en matière de santé » (publiée au Moniteur belge du 16 novembre 2018), a été introduit par la SA « Apotheek Vanmeer » et Kristien Vanmeer, assistées et représentées par Me H. Lamon, avocat au barreau du Limbourg.

  2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 mai 2019 et parvenue au greffe le 16 mai 2019, un recours en annulation de l'article 64 de la même loi a été introduit par la SA « Apotheek Vanmeer » et Kristien Vanmeer, assistées et représentées par Me H. Lamon.

  3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 mai 2019 et parvenue au greffe le 16 mai 2019, un recours en annulation des articles 58 et 64 de la même loi a été introduit par la SPRL « Newpharma » et Aline Légipont, assistées et représentées par Me E. Wéry, Me C. Bourguignon, Me M. Kaiser, Me M. Verdussen et Me F. Van de Wijngaert, avocats au barreau de Bruxelles.

  4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 mai 2019 et parvenue au greffe le 20 mai 2019, un recours en annulation des articles 55, 58 et 64 de la même loi a été introduit par la SA « Pharmacie by Medi-Market Group - Gosselies » et Frédéric Herroelen, assistés et représentés par Me B. Fonteyn, avocat au barreau de Bruxelles.

  5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2019 et parvenue au greffe le 14 novembre 2019, un recours en annulation de l'article 31 de la loi du 22 avril 2019 « relative à la qualité de la pratique des soins de santé » (publiée au Moniteur belge du 14 mai 2019) a été introduit par la SPRL « Newpharma » et Aline Légipont, assistées et représentées par Me E. Wéry, Me C. Bourguignon, Me M. Kaiser et Me M. Verdussen.

  6. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2019 et parvenue au greffe le 14 novembre 2019, un recours en annulation de l'article 31 de la loi du 22 avril 2019 a été introduit par la SA « Apotheek Vanmeer » et Kristien Vanmeer, assistées et représentées par Me H. Lamon.

  7. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2019 et parvenue au greffe le 15 novembre 2019, un recours en annulation de l'article 31 de la loi du 22 avril 2019 a été introduit par la SA « Pharmacie by Medi-Market Group - Gosselies » et Frédéric Herroelen, assistés et représentés par Me B. Fonteyn.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7174, 7175, 7176, 7179, 7284, 7285 et 7288 du rôle de la Cour, ont été jointes.

(...)

II. En droit

(...)

Quant aux recours en annulation

B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation, d'une part, des articles 55 (affaires nos 7174, 7176 et 7179), 58 (affaires nos 7174, 7175 et 7179) et 64 (affaires nos 7175, 7176 et 7179) de la loi du 30 octobre 2018 « portant des dispositions diverses en matière de santé » (ci-après : la loi du 30 octobre 2018) et, d'autre part, de l'article 31 (affaires nos 7284, 7285 et 7288) de la loi du 22 avril 2019 « relative à la qualité de la pratique des soins de santé » (ci-après : la loi du 22 avril 2019).

B.2. Les dispositions attaquées règlent plusieurs aspects de l'exercice d'une profession des soins de santé. Elles portent, d'une part, sur les conditions d'implantation des pharmacies, fixées dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 (ci-après : la loi coordonnée du 10 mai 2015) (articles 55 et 58 de la loi du 30 octobre 2018) et, d'autre part, sur des règles en matière de publicité pour les professionnels des soins de santé (article 64 de la loi du 30 octobre 2018 et article 31 de la loi du 22 avril 2019).

B.3.1. Les articles 55 et 58 de la loi du 30 octobre 2018 remplacent quelques dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015 qui portent sur l'implantation des pharmacies. Les règles en la matière interdisent à quiconque d'ouvrir, de transférer ou de fusionner une officine pharmaceutique ouverte au public sans autorisation d'implantation préalable (article 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il a été remplacé par l'article 51 de la loi du 30 octobre 2018). Cette autorisation est accordée pour une parcelle cadastrale spécifique (article 13 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il a été remplacé par l'article 55 de la loi du 30 octobre 2018) et implique que toutes les activités d'une pharmacie doivent en principe être exercées sur cette parcelle, nonobstant la possibilité d'étendre automatiquement ou sous conditions le lieu d'exercice de ces activités à d'autres endroits que cette parcelle (article 16 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il a été remplacé par l'article 58 de la loi du 30 octobre 2018).

Ce régime d'implantation modifié, dont les dispositions attaquées constituent un élément, entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er décembre 2021.

B.3.2. L'article 64 de la loi du 30 octobre 2018 et, au plus tard à partir du 1er juillet 2022, l'article 31 de la loi du 22 avril 2019 (articles 84 et 88 de la loi du 22 avril 2019) déterminent de quelle manière et à quelles conditions un praticien d'une profession des soins de santé peut communiquer des informations concernant sa pratique, les informations dites professionnelles.

Quant à la recevabilité des recours en annulation

B.4.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les parties requérantes dans l'affaire n° 7174 ne justifient pas de l'intérêt requis.

B.4.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.4.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7174 sont, respectivement, un pharmacien-titulaire d'une pharmacie physique autorisée et une personne morale avec laquelle le pharmacien-titulaire exploite une pharmacie en ligne. Etant donné que les articles 55 à 58, attaqués, de la loi du 30 octobre 2018 portent sur l'implantation unique d'une pharmacie physique et sur les lieux où peuvent être effectuées les activités de cette pharmacie, telles que la fourniture physique de médicaments et la vente à distance de médicaments non soumis à prescription, ces dispositions peuvent affecter défavorablement le fonctionnement et les activités des parties requérantes. Elles disposent dès lors de l'intérêt requis.

B.4.4. L'exception est rejetée.

Quant aux règles relatives aux informations professionnelles communiquées par les professionnels des soins de santé (article 64 de la loi du 30 octobre 2018 et article 31 de la loi du 22 avril 2019)

En ce qui concerne la portée des dispositions attaquées

B.5.1. L'article 64 de la loi du 30 octobre 2018 dispose :

Le praticien professionnel visé dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 et le praticien d'une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, peut porter sa pratique à la connaissance du public uniquement dans le respect des conditions suivantes :

1° l'information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente et vérifiable, et doit être scientifiquement fondée;

2° l'information professionnelle ne peut pas inciter à pratiquer des examens ou des traitements superflus et ne peut pas avoir pour objectif de rechercher des patients.

L'information professionnelle mentionne le(s) titre(s) professionnel(s) particulier(s) dont dispose le professionnel des soins de santé. Cette disposition n'exclut pas que le professionnel des soins de santé puisse communiquer des informations sur des formations complémentaires pour lesquelles il n'existe aucun titre professionnel particulier

.

B.5.2. Par la disposition attaquée, le législateur a voulu continuer à garantir la protection de la santé et la dignité de la profession en donnant, avant toute chose, suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 mai 2017 dans l'affaire Vanderborght (C-339/15), dans l'attente d'une loi relative à la qualité des soins, et en imposant à cet effet des mesures moins restrictives aux dentistes pour leur permettre de faire connaître leur pratique. Il a profité de cette occasion pour réglementer la communication des informations professionnelles non seulement des dentistes, mais aussi de tous les professionnels des soins de santé (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3226/001, pp. 43-44; Doc. parl., Chambre...

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