Extrait de l'arrêt n° 2/2021 du 14 janvier 2021 Numéros de rôle : 7125, 7150, 7202

Extrait de l'arrêt n° 2/2021 du 14 janvier 2021

Numéros de rôle : 7125, 7150, 7202, 7203 et 7211

En cause: les recours en annulation de l'article 27 de la loi du 25 novembre 2018 « portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population », introduits par le Parti Libertarien et Baudoin Collard, par Matthias Dobbelaere-Welvaert et autres, par l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », par l'ASBL « Ligue des droits humains » et par Siham Najmi et John Pitseys en leur qualité de représentants légaux de leur fils Samuel Pitseys Najmi.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 février 2019 et parvenue au greffe le 12 février 2019, un recours en annulation de l'article 27 de la loi du 25 novembre 2018 « portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population » (publiée au Moniteur belge du 13 décembre 2018) a été introduit par le Parti Libertarien et Baudoin Collard, assistés et représentés par Me R. Fonteyn, avocat au barreau de Bruxelles.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 mars 2019 et parvenue au greffe le 25 mars 2019, un recours en annulation de la même disposition légale a été introduit par Matthias Dobbelaere-Welvaert, Bert Cattoor, Johan Gielen et Antoon Lowette, assistés et représentés par Me G. Lenssens, avocat au barreau de Bruxelles.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 juin 2019 et parvenue au greffe le 13 juin 2019, l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », assistée et représentée par Me D. Pattyn, avocat au barreau de Flandre occidentale, et Me R. Fonteyn, a introduit un recours en annulation de la même disposition légale.

    4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 juin 2019 et parvenue au greffe le 13 juin 2019, l'ASBL « Ligue des droits humains », assistée et représentée par Me D. Pattyn et Me R. Fonteyn, a introduit un recours en annulation de la même disposition légale.

    5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 juin 2019 et parvenue au greffe le 17 juin 2019, un recours en annulation de la même disposition légale a été introduit par Siham Najmi et John Pitseys en leur qualité de représentants légaux de leur fils Samuel Pitseys Najmi, assistés et représentés par Me R. Fonteyn.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 7125, 7150, 7202, 7203 et 7211 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1.1. L'article 27 de la loi du 25 novembre 2018 « portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population » (ci-après : la loi du 25 novembre 2018) dispose :

    A l'article 6 de la [loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques], modifié en dernier lieu par la loi du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par le 8°, rédigé comme suit :

    ' 8° l'image numérisée des empreintes digitales de l'index de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en cas d'invalidité ou inaptitude, d'un autre doigt de chaque main, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'Autorité de protection des données les conditions et modalités de capture de l'image numérisée des empreintes digitales. ';

    2° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants :

    ' L'information visée à l'alinéa 3, 8°, ne peut être conservée que durant le temps nécessaire à la fabrication et à la délivrance de la carte d'identité et, en tout cas, durant une période de maximum 3 mois, étant entendu que après ce délai de 3 mois, les données doivent impérativement être détruites et effacées.

    Sont habilités à lire l'information visée à l'alinéa 3, 8° :

    - le personnel des communes chargé de la délivrance des cartes d'identité;

    - les services de police, pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales de police administrative et judiciaire dans le cadre de la lutte contre la fraude, notamment la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, l'escroquerie et l'abus de confiance, le blanchiment d'argent, le terrorisme, le faux et usage de faux, l'usurpation de nom et l'usage de faux nom, les violations de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et les entraves aux missions de police administrative;

    - le personnel chargé du contrôle aux frontières, tant en Belgique qu'à l'étranger;

    - les membres du personnel de l'Office des Etrangers, pour autant que cela s'avère nécessaire dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et à la loi 30 avril 1999 relative à l'emploi des travailleurs étrangers;

    - les membres du personnel du Service public fédéral des Affaires étrangères et le personnel diplomatique et consulaire, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul, dans la mesure où cela s'avère nécessaire dans le cadre de la lutte contre la fraude;

    - l'entreprise chargée de la production des cartes d'identité et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des cartes d'identité. ';

    3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    ' 1° de consulter les informations le concernant qui sont reprises au Registre national des personnes physiques, dans les registres de la population et le registre des étrangers ainsi que dans le Registre des cartes d'identité et le Registre des cartes d'étranger visés à l'article 6bis; ';

    4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    ' § 4. Les données figurant sur la carte d'identité électronique, aussi bien les données visibles à l'oeil nu que celles lisibles au moyen d'un lecteur de carte, à l'exception de la photographie du titulaire, du numéro de Registre national et de l'image numérisée des empreintes digitales, peuvent être lues et/ou enregistrées conformément aux dispositions légales et règlementaires en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données à caractère personnel.

    Le numéro de Registre national et la photographie du titulaire ne peuvent être utilisés que si cette utilisation est autorisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. La carte d'identité électronique ne peut être lue ou utilisée qu'avec le consentement libre, spécifique et éclairé du titulaire de la carte d'identité électronique.

    Lorsqu'un avantage ou un service est proposé à un citoyen au moyen de sa carte d'identité électronique dans le cadre d'une application informatique, une alternative ne nécessitant pas le recours à la carte d'identité électronique, doit également être proposée à la personne concernée.

    Sans préjudice de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, le titulaire de la carte d'identité électronique peut refuser que ses données soient lues et/ou enregistrées, sauf dans les cas déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ';

    5° dans le paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    ' Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte. ';

    6° le paragraphe 7 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    ' Le certificat qualifié de signature n'est pas activé sur la carte d'identité des personnes mineures. ';

    .

    B.1.2. A la suite de cette modification, l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 « relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour » (ci-après : la loi du 19 juillet 1991) dispose désormais :

    § 1er. La commune délivre aux Belges une carte d'identité, aux étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisés à s'y établir, une carte d'étranger, et aux étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un document de séjour. La carte d'identité, la carte d'étranger et le document de séjour valent certificat d'inscription dans les registres de la population.

    [...]

    § 2. La carte d'identité et la carte d'étranger contiennent, outre la signature du titulaire, soit la signature du fonctionnaire communal qui délivre la carte, soit, lorsque la carte est délivrée par La Poste SA de droit public, celle de la personne de cette entreprise mandatée à cette fin conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal visé au § 1er, alinéa 2. Elle contient en outre des informations à caractère personnel visibles à l'oeil nu et lisibles de manière électronique.

    Les informations à caractère personnel visibles à l'oeil nu et lisibles de manière électronique concernent :

    1° le nom;

    2° les deux premiers prénoms;

    3° la première lettre du troisième prénom;

    4° la nationalité;

    5° le lieu et la date de naissance;

    6° le sexe;

    7° le lieu de délivrance de la carte;

    8° la date de début et de fin de validité de la carte;

    9° la dénomination et le numéro de la carte;

    10° la photographie du titulaire;

    11° [...];

    12° le numéro d'identification du Registre national.

    Les informations à caractère personnel...

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