Extrait de l'arrêt n° 149/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7169 En cause : le recours en annulation des articles 4 et 8 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2018 « modifiant

Extrait de l'arrêt n° 149/2020 du 19 novembre 2020

Numéro du rôle : 7169

En cause : le recours en annulation des articles 4 et 8 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2018 « modifiant, d'une part, le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie et, d'autre part, le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative », introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie » et l'ASBL « Réseau Information et Diffusion en Education à l'Environnement ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mai 2019 et parvenue au greffe le 7 mai 2019, un recours en annulation des articles 4 et 8 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2018 « modifiant, d'une part, le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie et, d'autre part, le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative » (publié au Moniteur belge du 8 novembre 2018) a été introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie » et l'ASBL « Réseau Information et Diffusion en Education à l'Environnement », assistées et représentées par Me J. Sambon, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles 4 et 8 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2018 « modifiant, d'une part, le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie et, d'autre part, le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ».

    B.2.1. Le décret, précité, de la Région wallonne du 25 mai 1983 règle la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil économique et social de Wallonie.

    B.2.2. Avant les modifications apportées par le décret, attaqué, du 18 octobre 2018, la composition et l'organisation du Conseil économique et social de Wallonie étaient fixées comme suit par le décret du 25 mai 1983 :

    Art. 2. § 1er. Le Conseil économique et social de Wallonie se compose de vingt-cinq membres présentés par les organisations représentatives de l'industrie, des grandes entreprises non industrielles, des classes moyennes et de l'agriculture et de vingt-cinq membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs.

    § 2. Les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement wallon sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives dans la Région wallonne.

    Le nombre des membres attribué à chacune de ces organisations est fixé par l'Exécutif régional.

    Pour les organisations représentatives des travailleurs, la représentativité est fixée en fonction du résultat des élections sociales au niveau de la Région wallonne.

    [...]

    Art. 3. § 1er. Le Conseil élit en son sein un président et trois vice-présidents.

    Le Conseil constitue un Bureau composé, outre du président et des trois vice-présidents qui en sont membres de droit, de huit à dix membres supplémentaires. La présidence du Bureau est assumée par le président. Le Bureau compte en son sein au moins un représentant de la Communauté germanophone.

    Le Conseil désigne un Secrétaire général et fixe la structure hiérarchique de ses agents

    .

    B.2.3. Les articles 1er à 7 du décret, attaqué, du 18 octobre 2018 modifient le décret du 25 mai 1983.

    Les articles 1er et 2 du décret du 18 octobre 2018 renomment le « Conseil économique et social de Wallonie » en « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (ci-après : le « CESEW »).

    L'article 2, § § 1er et 2, du décret du 25 mai 1983, tel qu'il a été modifié par l'article 3 du décret du 18 octobre 2018, dispose :

    § 1er. Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie se compose de :

    1° vingt-cinq membres présentés par les organisations représentatives de l'industrie, des grandes entreprises non industrielles, des classes moyennes et de l'agriculture;

    2° vingt-cinq membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs;

    3° six membres présentés par les fédérations ou réseaux d'associations environnementales au sens du Livre 1er du Code de l'Environnement.

    § 2. Les membres du Conseil visés au paragraphe 1er, 1° et 2° sont nommés par le Gouvernement wallon sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives dans la Région wallonne.

    Le nombre des membres attribué à chacune de ces organisations est fixé par le Gouvernement.

    Pour les organisations représentatives des travailleurs, la représentativité est fixée en fonction du résultat des élections sociales au niveau de la Région wallonne.

    Les membres du Conseil visés au paragraphe 1er, 3°, sont nommés par le Gouvernement sur des listes doubles présentées par les fédérations ou réseaux d'associations environnementales au sens du Livre 1er du Code de l'Environnement.

    Le nombre des membres attribués à chacune de ces fédérations ou à chacun de ces réseaux est fixé par le Gouvernement

    .

    L'article 3, § 1er, du décret du 25 mai 1983, tel qu'il a été modifié par l'article 4 du décret du 18 octobre 2018, dispose :

    Le Conseil élit en son sein un président et trois vice-présidents.

    Le Conseil constitue un Bureau composé, outre du président et des trois vice-présidents qui en sont membres de droit, d'au moins un membre de chaque organisation représentative telle que visée à...

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