Extrait de l'arrêt n° 28/2021 du 25 février 2021 Numéro du rôle : 7336 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 9 mai 2019 « relative à l'assurance obligatoire de la

Extrait de l'arrêt n° 28/2021 du 25 février 2021

Numéro du rôle : 7336

En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 9 mai 2019 « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction », introduit par l'Ordre des architectes et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, M. Pâques et T. Detienne, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 décembre 2019 et parvenue au greffe le 23 décembre 2019, un recours en annulation partielle de la loi du 9 mai 2019 « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction » (publiée au Moniteur belge du 26 juin 2019) a été introduit par l'Ordre des architectes, Marnik Dehaen, Philippe Meilleur et Jean-Philippe Van Eysden, assistés et représentés par Me K. Uytterhoeven, avocat au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation partielle de la loi du 9 mai 2019 « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction » (ci-après : la loi du 9 mai 2019). Il ressort de la requête que leurs critiques portent uniquement sur les articles 2, 1° à 4°, 3 et 20 de la loi précitée.

    B.1.2. L'article 3 de la loi du 9 mai 2019 impose aux architectes, aux géomètres-experts et aux coordinateurs de sécurité-santé ou autres prestataires du secteur de la construction l'obligation de s'assurer pour la responsabilité civile professionnelle qui peut être engagée en ce qui concerne leurs prestations intellectuelles ou de celles de leurs préposés. Cet article dispose :

    Tout architecte, géomètre-expert, coordinateur de sécurité-santé ou autre prestataire du secteur de la construction dont la responsabilité civile, à l'exception de la responsabilité civile décennale visée aux articles 1792 et 2270 [de l'ancien] Code civil, peut être engagée en raison des prestations intellectuelles qu'il accomplit, à titre professionnel ou des prestations intellectuelles de ses préposés, est obligatoirement couvert par une assurance.

    Tout architecte, géomètre-expert, coordinateur de sécurité et de santé ou tout autre prestataire du secteur de la construction a également l'obligation de souscrire une assurance qui couvre sa responsabilité pour les actions intentées dans un délai de trois ans à compter du jour où il a été mis fin à l'inscription au tableau de l'Ordre des architectes ou des géomètres-experts ou à compter du jour où le prestataire du secteur de la construction cesse ses activités.

    Pour la personne qui exerce comme travailleur, au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la fonction ou des tâches d'architecte, de géomètre-expert, de coordinateur de sécurité-santé ou d'autres prestataires du secteur de la construction, l'employeur souscrit une assurance de la responsabilité civile, sauf pour les cas visés à l'article 9 et sans préjudice pour l'employeur de bénéficier ou de faire bénéficier son travailleur d'une assurance globale prévue à l'article 8, alinéa 2

    .

    B.1.3. L'article 2 de la loi du 9 mai 2019 dispose :

    Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

    1° architecte : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d'architecte au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;

    2°...

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