Extrait de l'arrêt n° 10/2021 du 21 janvier 2021 Numéro du rôle : 7224 En cause : le recours en annulation des articles D.6, D.8, D.19, D.34, D.48, D.49, D.50, D.51, D.57

Extrait de l'arrêt n° 10/2021 du 21 janvier 2021

Numéro du rôle : 7224

En cause : le recours en annulation des articles D.6, D.8, D.19, D.34, D.48, D.49, D.50, D.51, D.57, D.59 et D.90 du Code wallon du Bien-être des animaux (décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018), introduit par l'ASBL « Fédération Wallonne de l'Agriculture Etudes - Information ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2019 et parvenue au greffe le 2 juillet 2019, l'ASBL « Fédération Wallonne de l'Agriculture Etudes - Information », assistée et représentée par Me E. Grégoire et Me A. Grégoire, avocats au barreau de Liège, a introduit un recours en annulation des articles D.6, D.8, D.19, D.34, D.48, D.49, D.50, D.51, D.57, D.59 et D.90 du Code wallon du Bien-être des animaux (décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018, publié au Moniteur belge du 31 décembre 2018).

(...)

II. En droit

(...)

Quant à l'étendue du recours

B.1.1. La partie requérante demande l'annulation des articles D.6, D.8, D.19, D.34, D.48, D.49, D.50, D.51, D.57, D.59 et D.90 du Code wallon du Bien-être des animaux, introduit par l'article 1er du décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 « relatif au Code wallon du Bien-être des animaux ».

Ces dispositions ont trait à la détention, à l'hébergement, à la reproduction d'animaux, aux marchés d'animaux, à la publicité visant la commercialisation et le don d'animaux et à leur mise à mort.

B.1.2. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante se désiste de son recours en ce qu'il vise l'article D.90 du Code wallon du Bien-être des animaux.

Rien n'empêche la Cour de décréter ce désistement.

B.1.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

La partie requérante critique les articles D.8, D.19, D.34 et D.59 (premier moyen), l'article D.6 (deuxième moyen), les articles D.48, D.49 et D.51 (quatrième et cinquième moyens) et l'article D.57 (quatrième moyen) du Code wallon du Bien-être des animaux. Aucun grief n'est spécifiquement dirigé contre l'article D.50 du même Code.

B.1.4. En conséquence, la Cour limite son examen aux articles D.6, D.8, D.19, D.34, D.48, D.49, D.51, D.57 et D.59 du Code wallon du Bien-être des animaux.

B.1.5. Les articles D.57 et D.59 font également l'objet de demandes de suspension et de recours en annulation dans les affaires nos 7154 et 7155. Par son arrêt n° 115/2019 du 18 juillet 2019, la Cour a rejeté les demandes de suspension. La Cour a également suspendu l'examen des recours en annulation jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait rendu un arrêt dans l'affaire C-336/19 en réponse aux questions que la Cour a posées par son arrêt n° 53/2019 du 4 avril 2019.

Les griefs des parties requérantes ne présentent aucun lien avec les questions soumises à la Cour de justice, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à l'examen du présent recours.

Quant à la recevabilité

B.2. Les Gouvernements wallon et flamand contestent l'intérêt au recours de la partie requérante. Ils soutiennent que les dispositions attaquées n'affectent pas son but statutaire et que la partie requérante n'est pas directement et personnellement concernée par celles-ci.

B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.4.1. Le recours en annulation est introduit par l'ASBL « Fédération Wallonne de l'Agriculture Etudes - Information ». Son but statutaire consiste, d'une part, à assurer le support logistique nécessaire à la réalisation et au développement de l'organisation professionnelle et association de fait « Fédération Wallonne de l'Agriculture » et, d'autre part, à assurer toute mission pouvant contribuer au développement de l'agriculture en général.

B.4.2. En ce qu'elles s'appliquent aux animaux détenus par des agriculteurs et aux marchés d'animaux agricoles, et qu'elles réglementent la manière dont ces animaux sont détenus, hébergés, reproduits, commercialisés, donnés et mis à mort, les dispositions attaquées sont susceptibles d'affecter directement le but statutaire de la partie requérante.

Les autres conditions relatives à la reconnaissance de l'intérêt au recours étant également remplies, la partie requérante justifie de l'intérêt requis.

Quant à la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les régions

B.5. La partie requérante prend un premier moyen de la violation, par les articles D.8, D.19, D.34 et D.59 du Code wallon du Bien-être des animaux, de l'article 6, § 1er, V, alinéa 2, 2°, et XI, et des articles 10, 17, 20 et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dans la première branche du moyen, elle fait valoir que les dispositions attaquées règlent la matière de la santé des animaux, pour laquelle l'autorité fédérale est compétente.

B.6.1. Avant la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, les compétences en matière de santé des animaux et de bien-être des animaux, en tant qu'exceptions à la politique agricole pour laquelle les régions sont compétentes, étaient attribuées expressément à l'autorité fédérale. En effet, depuis son remplacement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 disposait :

§ 1. Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sont :

[...]

V. La politique agricole et la pêche maritime, sans préjudice de la compétence fédérale afférente :

[...]

2° aux normes et à leur contrôle relatifs à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;

[...]

L'accord des gouvernements régionaux concernés est requis pour les mesures de l'autorité fédérale en matière de bien-être des animaux lorsque ces mesures ont une incidence sur la politique agricole

.

B.6.2. La compétence en matière de bien-être des animaux a été transférée aux régions par l'article 24 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat. Depuis cette modification, l'article 6, § 1er, XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux autorités régionales la compétence en matière de bien-être des animaux. La compétence relative à la santé des animaux est toutefois restée fédérale.

Tel qu'il a été remplacé par l'article 16 de la loi spéciale du 6 janvier 2014, l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose :

Les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont :

[...]

V. En ce qui concerne l'agriculture :

1° la politique agricole et la pêche maritime;

2° l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles;

3° les règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à cheptel.

L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :

[...]

2° les normes et leur contrôle relatifs à la santé des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;

[...]

.

B.6.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014 :

La présente proposition de loi spéciale transfère aux régions la compétence afférente à l'établissement des normes relatives au bien-être des animaux et au contrôle de celles-ci (nouveau XI dans l'article 6, § 1er, de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). La notion de ' bien-être des animaux ' est très large et concerne les matières réglées par ou en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

L'autorité fédérale restera compétente pour les normes et leur contrôle relatifs à la santé des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire. Ces normes sont contenues dans la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) continuera dès lors à relever de la compétence fédérale. La politique d'exécution et de contrôle en matière de bien-être des animaux en ce qui concerne les animaux producteurs de denrées alimentaires se trouve actuellement au sein de l'AFSCA, et relèvera dorénavant de la compétence des régions.

Le Conseil du bien-être des animaux, institué auprès du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, devra être abrogé suite au transfert de cette compétence. Les régions seront toutefois libres de coordonner leur politique.

Les compétences fédérales existantes en matière de CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ne sont pas modifiées.

Vu l'article 20 du...

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