Extrait de l'arrêt n° 162/2020 du 17 décembre 2020 Numéro du rôle : 7147 En cause : le recours en annulation partielle de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 2018 «

Extrait de l'arrêt n° 162/2020 du 17 décembre 2020

Numéro du rôle : 7147

En cause : le recours en annulation partielle de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 2018 « modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires », introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mars 2019 et parvenue au greffe le 20 mars 2019, un recours en annulation des articles 3, 5° et 6°, 4, 2°, 12, 1°, c) et d), 24, 32, 1°, b), 53, 55, 56, 3°, 60, d) et e), 67, 75 et 84 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 2018 « modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires » (publiée au Moniteur belge du 20 septembre 2018, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles », l'union professionnelle « Union des Naturopathes de Belgique », Anne Denis, Nathalie Erpelding et Gérald Hanotiaux, assistés et représentés par Me D. Brusselmans, avocat au barreau du Brabant wallon.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et leur contexte

    B.1.1. Les parties requérantes sollicitent l'annulation de plusieurs dispositions de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 2018 « modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires » (ci-après : l'ordonnance du 23 juillet 2018).

    Les dispositions attaquées modifient, d'une part, l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 « relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale » (ci-après : l'ordonnance du 19 juillet 2001) et, d'autre part, l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2004 « relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale » (ci-après : l'ordonnance du 1er avril 2004).

    B.1.2.1. Le compteur d'électricité intelligent est défini dans l'article 2, 21ter, de l'ordonnance du 19 juillet 2001, inséré par l'article 3, 5°, attaqué, de l'ordonnance du 23 juillet 2018 :

    Un système électronique qui peut mesurer la consommation d'électricité, en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique

    .

    Les compteurs d'électricité intelligents sont un des éléments d'un « réseau intelligent », défini comme suit dans l'article 2, 21quater, de l'ordonnance du 19 juillet 2001, inséré par l'article 3, 6°, attaqué, de l'ordonnance du 23 juillet 2018 :

    réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau

    .

    B.1.2.2. Le compteur de gaz intelligent est défini dans l'article 3, 20bis, de l'ordonnance du 1er avril 2004, inséré par l'article 55, 1°, attaqué, de l'ordonnance du 23 juillet 2018 :

    Un système électronique qui peut mesurer la consommation de gaz, en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique

    .

    Les compteurs de gaz intelligents sont un des éléments d'un « réseau intelligent », défini comme suit dans l'article 3, 20ter, de l'ordonnance du 1er avril 2004, inséré par l'article 55, 2°, attaqué, de l'ordonnance du 23 juillet 2018 :

    Réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau

    .

    B.1.3. Les compteurs d'électricité et de gaz intelligents sont dotés, dès leur installation ou, le cas échéant, dès l'activation d'une fonction communicante, de fonctionnalités qui les distinguent des compteurs d'électricité et de gaz classiques, c'est-à-dire des compteurs analogiques ou électroniques non dotés de la capacité de transmettre et de recevoir des données.

    L'article 24ter, § 3, de l'ordonnance du 19 juillet 2001, inséré par l'article 24, attaqué, de l'ordonnance du 23 juillet 2018, dispose :

    Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations instantanées sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte.

    Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché, et ce que le compteur soit en mode de communication actif ou non avec le gestionnaire du réseau de distribution

    .

    L'article 18ter, § 3, de l'ordonnance du 1er avril 2004, inséré par l'article 67, attaqué, de l'ordonnance du 23 juillet 2018, dispose :

    Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations instantanées sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte. Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché

    .

    B.2.1. Le déploiement le plus étendu possible des compteurs d'électricité et de gaz intelligents est imposé par le droit de l'Union européenne et participe à la réalisation de la politique de l'Union européenne en matière d'énergie.

    Conformément à l'article 1er, § 2, de l'ordonnance du 23 juillet 2018, celle-ci transpose en effet partiellement quatre directives européennes.

    B.2.2.1. L'ordonnance du 23 juillet 2018 transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE » (ci-après : la Directive 2009/72/CE).

    L'article 3, paragraphe 11, de cette directive dispose :

    Afin de promouvoir l'efficacité énergétique, les Etats membres ou, si un Etat membre le prévoit, l'autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d'électricité d'optimiser l'utilisation de l'électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l'énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents

    .

    B.2.2.2. L'annexe I (« Mesures relatives à la protection des consommateurs ») de la même directive dispose en son point 2 :

    Les Etats membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.

    Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012.

    Sous réserve de cette évaluation, les Etats membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure.

    Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020.

    Les Etats membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, veillent à l'interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l'importance du développement du marché intérieur de l'électricité

    .

    B.2.3.1. L'ordonnance du 23 juillet 2018 transpose aussi partiellement la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 « concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE » (ci-après : la Directive 2009/73/CE).

    L'article 3, paragraphe 8, de cette directive dispose :

    Afin de promouvoir l'efficacité énergétique, les Etats membres ou, si un Etat membre le prévoit, l'autorité de régulation, recommandent vivement aux...

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