Extrait de l'arrêt n° 152/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7253 En cause : le recours en annulation de l'article 36 du décret de la Communauté flamande du 1er mars 2019 «

Extrait de l'arrêt n° 152/2020 du 19 novembre 2020

Numéro du rôle : 7253

En cause : le recours en annulation de l'article 36 du décret de la Communauté flamande du 1er mars 2019 « modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l'enseignement supérieur » (insertion d'un article II.395 dans le Code flamand de l'enseignement supérieur), introduit par l'« Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 septembre 2019 et parvenue au greffe le 24 septembre 2019, la haute école « Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen », assistée et représentée par Me F. Judo et Me T. Souverijns, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 36 du décret de la Communauté flamande du 1er mars 2019 « modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l'enseignement supérieur », publié au Moniteur belge du 28 mars 2019 (insertion d'un article II.395 dans le Code flamand de l'enseignement supérieur).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au désistement d'une partie intervenante

    B.1. Par une lettre recommandée à la poste du 8 octobre 2020, l'ASBL « Thomas More Mechelen-Antwerpen », partie intervenante, a fait savoir à la Cour qu'elle souhaitait se désister de son intervention dans la présente affaire.

    Dès lors que rien ne s'y oppose en l'espèce, la Cour décrète le désistement.

    En ce qui concerne la disposition attaquée

    B.2. La partie requérante demande l'annulation de l'article 36 du décret de la Communauté flamande du 1er mars 2019 « modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l'enseignement supérieur » (ci-après : le décret du 1er mars 2019), en ce qu'il insère un article II.395, § 2, dans le Code flamand de l'enseignement supérieur. L'article attaqué permet, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2019, à l'ASBL « Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen » (ci-après : la « Karel de Grote Hogeschool ») de lancer une offre de formations de graduat à partir de l'année académique 2019-2020.

    B.3.1. A la suite de la recommandation du Parlement flamand du 8 juillet 2010, la responsabilité finale en ce qui concerne les formations professionnelles supérieures (ci-après : « hbo5 ») qui étaient proposées par les centres d'éducation pour adultes incombait exclusivement aux hautes écoles. Cet objectif a été réalisé progressivement, d'abord par la conclusion de partenariats entre des centres d'éducation pour adultes et des hautes écoles (décret du 12 juillet 2013 « relatif au renforcement de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 en Flandre ») et, à partir de l'année académique 2019-2020, par l'intégration structurelle des formations hbo5 au sein des hautes écoles, comme formations de graduat.

    Le décret du 4 mai 2018 « relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités » (ci-après : le décret du 4 mai 2018) a réalisé cette intégration structurelle. Dans le cadre du transfert des formations hbo5, la haute école et le centre d'éducation pour adultes doivent conclure un accord portant au moins sur le transfert, la mise à disposition et l'utilisation de l'infrastructure et des biens immobiliers, ainsi que sur des matières financières. Les hautes écoles qui souhaitent proposer des formations hbo5 doivent conclure des déclarations d'intention et des conventions d'intégration avec un ou plusieurs centres d'éducation pour adultes; elles doivent également reprendre toutes les formations du centre d'éducation pour adultes concerné. Le transfert signifie non seulement la reprise de la compétence d'enseignement du centre d'éducation pour adultes en question, mais aussi de ses finances et de son personnel. L'obligation de reprendre la compétence d'enseignement d'un centre d'éducation pour adultes, si une haute école souhaite proposer une formation hbo5, vaut pour chaque haute école.

    Le décret du 4 mai 2018 repose sur une philosophie claire. Afin d'assurer une transition fluide des centres d'éducation pour adultes vers les hautes écoles, il a été décidé que, dans la première année (année académique 2019-2020), ces formations...

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