Extrait de l'arrêt n° 93/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7322 En cause : le recours en annulation des articles 132 et 133 du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « portant diverses
Extrait de l'arrêt n° 93/2020 du 18 juin 2020
Numéro du rôle : 7322
En cause : le recours en annulation des articles 132 et 133 du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture », introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter Jongbloet.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 décembre 2019 et parvenue au greffe le 5 décembre 2019, un recours en annulation des articles 132 et 133 du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture » (publié au Moniteur belge du 19 juin 2019) a été introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter Jongbloet, assistés et représentés par Me S. Boullart, avocat au barreau de Gand.
Le 18 décembre 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.
(...)
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En droit
(...)
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 132 et 133 du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture » (ci-après : le décret du 26 avril 2019 »).
L'article 132 du décret du 26 avril 2019 insère, dans le décret de la Région flamande du 28 juin 2013 « relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche » (ci-après : le décret du 28 juin 2013), un article 58/1, qui dispose :
§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 58 peut décider que la décision d'infliger une amende administrative exclusive telle que visée à l'article 56 ne sera pas ou que partiellement mise en oeuvre si, durant la période de cinq ans précédant la nouvelle infraction :
1° aucune amende administrative telle que visée à l'article 56 n'a été infligée au contrevenant;
2° le contrevenant n'a pas été condamné à une amende pénale de 50 à 500 euros, de 100 à 1000 euros...
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