Extrait de l'arrêt n° 93/2020 du 18 juin 2020 Numéro du rôle : 7322 En cause : le recours en annulation des articles 132 et 133 du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « portant diverses

Extrait de l'arrêt n° 93/2020 du 18 juin 2020

Numéro du rôle : 7322

En cause : le recours en annulation des articles 132 et 133 du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture », introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter Jongbloet.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,

composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 décembre 2019 et parvenue au greffe le 5 décembre 2019, un recours en annulation des articles 132 et 133 du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture » (publié au Moniteur belge du 19 juin 2019) a été introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter Jongbloet, assistés et représentés par Me S. Boullart, avocat au barreau de Gand.

    Le 18 décembre 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 132 et 133 du décret de la Région flamande du 26 avril 2019 « portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture » (ci-après : le décret du 26 avril 2019 »).

    L'article 132 du décret du 26 avril 2019 insère, dans le décret de la Région flamande du 28 juin 2013 « relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche » (ci-après : le décret du 28 juin 2013), un article 58/1, qui dispose :

    § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 58 peut décider que la décision d'infliger une amende administrative exclusive telle que visée à l'article 56 ne sera pas ou que partiellement mise en oeuvre si, durant la période de cinq ans précédant la nouvelle infraction :

    1° aucune amende administrative telle que visée à l'article 56 n'a été infligée au contrevenant;

    2° le contrevenant n'a pas été condamné à une amende pénale de 50 à 500 euros, de 100 à 1000 euros...

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